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Gendarmerie royale du Canada

Directive sur la réinstallation de la GRC

DR GRC 2017
En vigueur le 1er avril 2017
Responsabilité au sein de la GRC : Directeur, Programme de réinstallation, Gestion générale et contrôle

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Section 1 - Principes généraux

1.01. Date d’entrée en vigueur

  1. La présente directive entre en vigueur pour toutes les mutations émises à partir du 1er avril 2017.
  2. À la fin de chaque article de la directive sur la réinstallation:
    1. l’autorité du Conseil du Trésor est identifiée par la lettre « T »; et
    2. l’autorité du commissaire est identifiée par la lettre « C ».
  3. Le masculin a été utilisé afin de faciliter la lecture.

1.02. Principes

  1. Les principes suivants serviront de guide pour l’ensemble des membres, des gestionnaires et du personnel de réinstallation, pour atteindre des pratiques de réinstallation équitables, raisonnables et modernes au sein de la GRC:
    1. Confiance – accorder aux membres, aux gestionnaires et au personnel de réinstallation une discrétion et une latitude accrues afin qu’ils puissent agir de façon équitable et raisonnable.
    2. Souplesse – créer un environnement où les décisions respectent l’obligation d’adaptation, répondent le mieux aux besoins et aux intérêts des membres et tiennent compte des exigences opérationnelles relativement à la détermination des mesures de réinstallation.
    3. Respect – mettre en place un environnement et des processus de réinstallation adaptés et favorables qui respectent les besoins des membres.
    4. Valorisation des personnes – considérer les membres de façon professionnelle tout en les soutenant, eux et leur famille, ainsi que leur santé et leur sécurité dans le contexte de la réinstallation.
    5. Transparence – veiller à une application uniforme, juste et équitable de la politique et des pratiques connexes.
    6. Pratiques modernes – mettre en oeuvre des pratiques de gestion de la réinstallation qui soutiennent les principes et sont conformes aux tendances et aux réalités de l’industrie de la réinstallation; élaborer et mettre en oeuvre une structure et un cadre adéquats de responsabilisation en matière de réinstallation. (T)

1.03. Objet et portée

  1. 1. La GRC a pour objectif d’accroître la mobilité du membre en lui offrant son soutien dans le cadre du processus de réinstallation afin de :
    1. réduire au minimum les répercussions sur les activités opérationnelles de la GRC;
    2. réduire au minimum les répercussions négatives sur le membre et sa famille;
    3. mener la réinstallation de façon efficiente;
    4. mener la réinstallation au coût le plus raisonnable possible pour l’État. (T)
  2. La présente directive s’applique à :
    1. un membre muté d’un lieu de travail à un autre au Canada, suite à un emploi à la GRC, avec un avis de mutation officiel et autorisant une réinstallation aux frais de l’État (veuillez vous référer à l’article 1.04.);
    2. une réinstallation suite au décès d’un membre en service;
    3. un membre civil (m.c.) qui devient membre régulier (m.r.), promu de la Division Dépôt et réinstallé de son lieu de résidence avant embauche vers son premier lieu de travail;
    4. un membre venant d’être nommé à un poste de niveau équivalent à celui de EX et réinstallé de son lieu de résidence avant embauche vers son premier lieu de travail;
    5. un m.r. venant d’être nommé et qui était à l’emploi du gouvernement fédéral à temps plein durant les trois mois précédant sa formation à la Division Dépôt;
    6. les membres éligibles à la retraite ou partant à la retraite qui sont réinstallés, selon les limites de la Section 13. (T)
  3. La présente directive ne s’applique pas aux :
    1. réinstallations de l’étranger vers le Canada, ou vice-versa, ni à celles qui ont lieu entre deux endroits à l’extérieur du Canada, celles-ci étant régies par les Directives sur le service extérieur (DSE) du Conseil national mixte (CNM);
    2. membres récemment engagés et rengagés, dont les avantages relatifs à la réinstallation sont régis par les dispositions du Manuel de la gestion des finances (MGF), Section 9.5.3;
    3. employés du gouvernement fédéral, dont les avantages relatifs à la réinstallation sont régis par la Directive sur la réinstallation du CNM. (T)
  4. La présente directive et les restrictions y figurant constituent non pas des lignes directrices facultatives, mais plutôt une La discrétion, que ce soit celle des membres ou de la GRC, est réservée uniquement aux dispositions qui l’autorisent explicitement dans la directive. (T)
  5. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer uniquement aux dépenses légitimes, sans permettre de gains personnels ou de prodigalités. (T)
  6. Les remboursements seront fondés sur les dépenses réelles et raisonnables engagées pour la réinstallation, conformément à l’utilisation justifiable des fonds publics et aux dispositions de la présente directive. (T)
  7. Un membre ne pourra pas réclamer les dépenses de réinstallation engagées avant l’autorisation et l’émission de l’avis de mutation. (T)
  8. Toutes les dépenses de réinstallation doivent être engagées dans les 24 mois suivant la date d’émission de l’avis de mutation. (T)
    1. Les demandes de remboursement de dépenses de réinstallation devraient être soumises et les avances réconciliées dans les 3 mois suivant l’engagement de la dépense. (C)
  9. Toute demande de remboursement doit être appuyée par des reçus, sous forme de documents originaux, de copie carbone du client ou de relevé de carte de crédit mensuel du client où figurent les dépenses visées. Les photocopies certifiées sont acceptées. Ainsi, on garantit la validité des réclamations et prévient les remboursements multiples effectués par la GRC. Le membre, dans des circonstances exceptionnelles, peut signer une déclaration personnelle pour justifier la perte d’un reçu. (C)
  10. Lorsqu’il choisit un tiers fournisseur de services, le membre doit s’assurer que la relation est sans lien de dépendance. (C)
  11. Les membres ne devraient pas mener d’activités de réinstallation (p. la vente de leur résidence, un voyage à la recherche d’un logement, l’achat d’une nouvelle résidence, etc.) avant que leur réinstallation payée n’ait été autorisée et avant d’avoir reçu une consultation sur les avantages auxquels ils sont éligibles. (C)
  12. Tout montant versé au membre par erreur doit être retourné immédiatement par celui-ci à la demande de la GRC. (T)
  13. Tous les dossiers de réinstallation peuvent faire l’objet d’une vérification et des modifications peuvent être apportées à un dossier à tout moment.

1.04. Réinstallation aux frais de l’État

  1. Une réinstallation « avec coûts » est autorisée par les responsables de la dotation et du personnel de la GRC si les conditions suivantes sont remplies :
    1. la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail est d’au moins 40 km; et
    2. la distance entre la résidence à l’ancien lieu de travail et le nouveau lieu de travail est d’au moins 40 km. (T)
  2. Une réinstallation qui ne répond pas aux conditions d’une réinstallation « avec coûts » est considérée comme une réinstallation Les réinstallations locales seront payées par l’État seulement si les conditions suivantes sont remplies :
    1. l’exigence opérationnelle selon laquelle le membre doit être réinstallé et vivre près de son nouveau lieu de travail (p. ex. de Nanaimo à l'île Gabriola) est documentée et confirmée par le commandant de la division (c. div.); ou
    2. le membre doit quitter un (T)
  3. Lorsqu’un membre de la GRC meurt en service et que le membre décédé a été muté aux frais de l’État vers un lieu autre que son lieu d’embauche pendant sa carrière avec la GRC, une réinstallation « avec coûts » sera offerte au conjoint et aux personnes à charge survivants, selon les conditions suivantes :
    1. le conjoint et les personnes à charge peuvent choisir d’être réinstallés n’importe où au Canada; et
    2. la réinstallation sera complétée dans les 24 mois du décès du Une prorogation d’un an peut être accordée par le CMN sur demande. (T)
  4. Les couples de membres seront réinstallés aux frais de l’État selon les scénarios présentés à l’annexe A. (T)
  5. Si le conjoint du membre est muté par un autre ministère du gouvernement fédéral aux frais de l’État, sous la Directive sur la réinstallation du CNM ou sous la Directive du programme de réinstallation des Forces canadiennes, une seule réinstallation « avec coûts » sera appliquée sous la présente directive, et l’autre membre/employé sera réinstallé en tant que conjoint. (C)
  6. Si le conjoint du membre, employé par un organisme qui ne relève pas du gouvernement fédéral, est muté et que le membre est aussi muté à un lieu de travail à proximité et que les deux prévoient partager la même résidence de remplacement, la GRC remboursera uniquement les coûts, sous la présente directive, qui ne seront pas remboursés par l’employeur du conjoint. (C)
  7. Le remboursement des frais de réinstallation s’applique uniquement aux cas de réinstallation physique du membre de la résidence à l’ancien lieu de travail vers une résidence au nouveau lieu de travail. (T)

1.05. Implications fiscales

  1. Lorsque la réinstallation « avec coûts » du membre est autorisée, si sa résidence de remplacement se trouve à moins de 40 km (par la route publique la plus courte) plus près du nouveau lieu de travail que ne l’était sa résidence précédente, tous les avantages relatifs à la réinstallation peuvent être considérés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) comme un avantage imposable.
    1. Voici la formule qui permet de calculer la distance afin de déterminer si la réinstallation « avec coûts » constitue un avantage imposable :
      Distance en kilomètres entre la résidence à l’ancien lieu de travail et le nouveau lieu de travail =            km
      Distance en kilomètres entre la résidence de remplacement et le nouveau lieu de travail =            km
      Ligne 1 moins ligne 2 =            km

1.06. Responsabilités

  1. GRC
    1. La GRC remboursera au membre les dépenses réelles et raisonnables engagées pour la réinstallation, selon les limites de la présente
    2. Les employés de la GRC qui recommandent, autorisent, interprètent, examinent et vérifient les demandes de remboursement et les avantages et qui traitent les paiements sont considérés comme des gestionnaires aux fins de la présente directive de réinstallation et se doivent de connaître ce qui suit :
      1. le Règlement de la GRC (2014);
      2. la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP);
      3. la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (DPILE);
      4. la Directive sur les voyages de la GRC;
      5. le contrat de services de déménagement d’articles de ménage; et
      6. la Directive sur la réinstallation de la (C)
  2. Membre
    1. Le membre se doit de connaître les politiques applicables et doit veiller à ce que les demandes de remboursement y soient conformes.
    2. Le membre ne devrait pas signer d’ententes de services avant d’avoir consulté son coordonnateur en réinstallation.
    3. On s’attend à ce que le membre procède à sa réinstallation dans un délai raisonnable. (C)
    4. On s’attend à ce que les membres de la famille, le conjoint et/ou les personnes à charge qui déménagent le fassent ensemble ou coordonnent les dates le plus près possible.

1.07. Cancellation of relocation

  1. Annulation par la GRC
    1. Lorsque la GRC annule la mutation, les dépenses relatives à la réinstallation engagées avant qu’elle n’ait été annulée par la GRC seront remboursées.
    2. Lorsque l’annulation est annoncée, il incombe au membre de mettre fin à toute entente de services en cours, sauf pour ce qui est du déménagement des articles et effets de ménage (AEM), qui sera annulé par le coordonnateur en réinstallation. (C)
  2. Annulation par le membre
    1. Lorsqu’un membre, pour des raisons personnelles, demande que sa réinstallation soit annulée, il peut être tenu de rembourser, en totalité ou en partie, les dépenses engagées pour la réinstallation, après l’évaluation résidentielle.
    2. Lorsque l’annulation découle de circonstances exceptionnelles, le membre doit soumettre une requête auprès du coordonnateur en réinstallation, pour qu’elle soit acheminée au CMN ou à son représentant. Chaque cas sera examiné individuellement en vue de déterminer les dépenses qui seront remboursées sous la présente directive. (C)

1.08. Examen des décisions

  1. Dans les cas présumés de fausses déclarations ou d’interprétation, les procédures de grief prévues dans le Règlement de la Gendarmerie Royale du Canada (2014) s’appliqueront. (C)

Section 2 - Formules des comptes de dépenses

2.01. Objet

  1. Lorsqu’un membre reçoit l’autorisation d’une réinstallation « avec coûts », la GRC lui paiera ou lui remboursera les dépenses relatives à la réinstallation à l’aide de deux comptes de dépenses : le compte de base et le compte de dépenses flexible (flex). (T)

2.02. Principes

  1. Tout avantage relatif à la réinstallation est financé uniquement à partir du compte applicable, comme indiqué tout au long de la présente directive. Les dépenses non précisées dans la DR sont la responsabilité du membre. (T)

2.03. Compte de base

  1. Ce compte finance le paiement ou le remboursement des avantages de base de réinstallation admissibles. (T)
  2. Le membre qui n’utilise pas les avantages du compte de base y renonce. Les éléments individuels du compte de base non utilisés sont perdus et ne peuvent en aucun cas être échangés ou servir à justifier l’augmentation d’un autre (T)
  3. À moins d’indication contraire et expresse dans la présente directive, les montants engagés qui excèdent les limites du compte de base ne peuvent pas être financés à partir du compte de dépenses flexible.
  4. Le compte de base n’est pas financé selon une formule de financement. Les avantages de base sont payés selon l’admissibilité aux avantages et selon les limites établies tout au long de la présente directive. (T)

2.04. Compte de dépenses flexible

  1. Ce compte finance le paiement ou le remboursement d’avantages de réinstallation légitimes et admissibles, jusqu’au montant maximal de la valeur calculée par la formule de financement du compte de dépenses flexible. (T)
  2. Le compte de dépenses flexible permet au membre de choisir le ou les avantage(s) admissible(s) qui répondent le mieux à ses besoins dans le cadre de la réinstallation. Ces avantages sont versés selon la disponibilité des fonds dans le compte. (T)
  3. C’est la responsabilité du membre de choisir soigneusement les avantages qui seront financés à partir du compte de dépenses flexible et de surveiller le solde du compte, en gardant à l’esprit que des dépenses additionnelles pourraient être imputées au compte de dépenses flexible dans le futur. (C)
  4. Les dépenses de réinstallation qui sont financées à partir du compte de base et du compte de dépenses flexible seront d’abord imputées au compte de base, jusqu’à la limite du compte de base pour chaque avantage. Les dépenses de réinstallation qui excèdent les limites du compte de base peuvent ensuite être imputées au compte de dépenses flexible ou absorbées par le membre, à sa discrétion.
  5. Les fonds versés en trop à partir du compte de dépenses flexible seront recouverts du membre. (T)
  6. Les fonds du compte de dépenses flexible qui ne seront pas utilisés par le membre seront conservés par la Les avantages non utilisés ne peuvent servir à justifier l’augmentation d’autres avantages. (T)
  7. La formule de financement du compte de dépenses flexible permet d’établir le montant auquel a droit le membre et est fondée sur les trois éléments suivants :
    1. Commission de courtage ou location
      1. Propriétaire : un montant de 1 000 $ ou 35 % de la commission de courtage applicable (le plus élevé des deux) selon la valeur évaluée de la résidence jusqu’à un maximum de 5 250 $ (taxes en sus); ou
      2. locataire : 1 000 $

      Note

      La valeur évaluée de la résidence peut être remplacée par le prix de vente pour établir le montant de cet élément du compte de dépenses seulement si la résidence principale admissible a été vendue avant que l’évaluation n’ait été effectuée.

    2. Distance
      1. Distance (aller) entre l’ancien et le nouveau lieu de travail, telle que déterminée par le coordonnateur en réinstallation :
        35 % × (distance en km X taux par kilomètre actuel de la Directive sur les voyages du CNM × taille de la famille)
    3. Transport des articles et effets de ménage (AEM)
      1. Coût de déménagement d’une moyenne de 1 000 lb (453,6 kg) d’AEM par pièce de l’ancien au nouveau lieu de travail. Ceci exclut l’expédition de véhicules.
        35 % × coût de déménagement d’AEM par pièce admissible (selon la matrice d’expédition par zone, tel qu’indiqué dans le contrat des SDAM)
      2. Les pièces admissibles, telles que déterminées par la GRC, incluent : la cuisine, les chambres à coucher (y compris les chambres à coucher dans un sous-sol fini), le salon, la salle de jeux, la salle de séjour, la salle à dîner, le sous-sol, le garage (sauf pour les condos ou les appartements), le cabanon ou la remise (maximum de un) et une salle d’entreposage (séparée de l’appartement). Le nombre de pièces sera confirmé par l’évaluation immobilière pour les propriétaires et par une liste signée pour les locataires. Les pièces qui ne sont pas énumérées ci-dessus, telles que les salles de bains, les placards, les couloirs, les paliers, les vérandas et les vestiaires, ne seront pas considérées comme des pièces admissibles. (T)

Section 3 - Dépenses et indemnités de réinstallation générales

3.01. Objet

  1. Les dispositions énoncées dans la présente section, comme le transport, les repas et l'hébergement, s’appliquent aux autres sections de la DR, à moins d’indication contraire.

3.02. Indemnité de mutation

  1. Un membre dont on autorise la réinstallation aux frais de l’État et qui se réinstalle physiquement, recevra une indemnité de mutation, basée sur le douzième du salaire annuel brut en vigueur à la date d’émission de l’avis de mutation. L'indemnité de mutation sert à compenser pour les dépenses supplémentaires de réinstallation non couvertes en vertu de la DR. (T)
  2. Un membre réinstallé en raison d’une promotion à un poste de niveau équivalent à celui de EX est admissible aux dispositions relatives au groupe EX et l’indemnité de mutation sera basée sur le salaire du EX. (T)
  3. Le solde de l’indemnité de mutation, moins les retenues prescrites et les dépassements, sera versée au membre à la fin du processus de réinstallation. (C)
    1. Le membre peut demander le paiement de l'indemnité de mutation à n’importe quel moment après le voyage au lieu de destination. (C)
    2. Le coordonnateur en réinstallation se réserve le droit de retenir le paiement de l’indemnité de mutation jusqu’au paiement de toutes les factures des (C)

3.03. Indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ)

  1. Le membre, qui se réinstalle physiquement, recevra une indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ) de 650 $, à partir du compte de base. (T)
  2. Les membres de niveau équivalent à celui de EX, qui se réinstallent physiquement, recevront le douzième de leur salaire annuel brut en vigueur à la date d’émission de l’avis de mutation, au lieu de l’IVNSJ. (T)
    1. Le premier 650 $ sera considéré comme revenu non (T)
  3. Les reçus ne sont pas requis par la GRC, mails ils devraient être conservés à des fins fiscales. (C)
  4. L’IVNSJ vise à compenser les coûts qui ne sont pas remboursés au titre de la Ceci inclut, mais n’est pas limité, au remplacement d’items non admissibles au déménagement ainsi qu’aux dépenses additionnelles engagées pour les périodes excédant l’IHPRFA autorisé. (C)
  5. Même si aucun reçu n’est requis, le membre doit signer une déclaration pour attester l’utilisation de l’IVNSJ aux fins de réinstallation prévues. (C)

3.04. Frais accessoires de réinstallation soumis à une justification

  1. Le membre peut réclamer le remboursement de certains frais accessoires engagés pour la réinstallation, en plus de l’IVNSJ. (T)
  2. Seules les dépenses réelles et raisonnables suivantes peuvent être remboursées à partir du compte de base, avec reçus :
    1. le branchement et le débranchement de base, y compris les frais d’annulation, des services publics (téléphone, électricité, Internet, gaz naturel, eau et câble);
    2. le branchement et le débranchement de base, y compris les frais d’annulation, d’un système d’alarme résidentiel et d’un maximum de deux services de base de téléphone cellulaire;
    3. le paiement des permis de conduire locaux, y compris les dépenses connexes obligatoires suivantes pour le membre, le conjoint et/ou les personnes à charge :
      1. les frais de permis, les frais d’administration, les frais de photo, le recouvrement de plastique, les cotisations au transport public, le dossier de conducteur (lorsqu’il faut le fournir aux fins des assurances pour une mutation entre provinces) et les frais pour les plaques d’immatriculation pour un VP;
      2. le certificat de sécurité et le contrôle des émanations pour un VP lorsqu’ils sont obligatoires au titre des lois de la province avant que les plaques d’immatriculation puissent être obtenues (excluant le coût des réparations nécessaires); et
      3. un examen médical requis pour obtenir un permis de conduire de classe spéciale si cela est nécessaire en raison du travail (p. ex. le permis de classe 4).
    4. les coûts engagés pour changer les serrures de la nouvelle résidence (main- d’œuvre seulement);
    5. les frais pour les changements d’adresse au bureau de poste; et
    6. les coûts engagés pour le transfert des dossiers médicaux et/ou dentaires au nouveau fournisseur de soins de santé principal et/ou au nouveau (T)
  3. Les dépenses réelles et raisonnables suivantes peuvent être remboursées à partir du compte de dépenses flexible, avec reçus :
    1. le paiement des frais pour les plaques d’immatriculation de VP additionnels et des véhicules récréatifs expédiés sous la DR;
    2. un certificat de sécurité et un contrôle des émanations pour chaque VP additionnel expédié sous la DR, lorsqu’ils sont obligatoires au titre des lois de la province avant que les plaques d’immatriculation puissent être obtenues (excluant le coût des réparations nécessaires). (T)

3.05. Tiers fournisseurs de services

  1. Il existe un répertoire des TFS contractuels avec des taux plafonds provinciaux
  2. Les tiers fournisseurs de services se limitent aux évaluateurs, aux agents ou courtiers immobiliers, aux avocats ou notaires et aux inspecteurs en bâtiments. (T)
    1. Les firmes de recherche de logements (FRL) ne sont pas incluses dans le répertoire des Les dépenses réelles et raisonnables pour les FRL peuvent être approuvées par le CMN.
  3. Les dépenses réelles et raisonnables pour les services de recherche de logement fournis par des tiers fournisseurs de services seront remboursées à partir du compte de base, avec reçus. (T)
    1. Les dépenses encourues pour des tiers fournisseurs de services seront limitées aux taux plafonds provinciaux stipulés dans les contrats. (C)

3.06. Accommodation

  1. Toutes les dispositions relatives à l’hébergement sous la présente directive correspondront à celles du plus récent Répertoire des établissements d’hébergement et des entreprises de location de véhicules de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). (T)
  2. Le compte qui financera le remboursement des frais d'hébergement est indiqué dans chaque section de la DR.
  3. Le nombre de chambres d’hôtel ou de motel auxquelles a droit le membre dépend de la taille de la famille : (T)

    Taille de la famille Nombre de chambres
    De 1 à 2 1 chambre
    De 3 à 5 2 chambres ou 1 suite
    De 6 à 7 3 chambres (ou 1 chambre et 1 suite)
    8 ou plus 4 chambres (ou 2 suites)
  4. Le membre qui choisit de rester dans un logement particulier non commercial peut demander une indemnité de logement particulier non commercial, au montant de 50 $ pour chaque nuit autorisée et passée dans un logement particulier non
    1. Cette indemnité est versée par famille, sans égard au nombre de chambres
    2. Un membre qui reste dans sa propre résidence, au point d’origine ou à destination, qu’il en soit propriétaire, ou locataire ou un LAE, n’est pas admissible à cette indemnité. (T)

3.07. Repas

  1. Le membre, le conjoint, ainsi que les personnes à charge admissibles recevront une indemnité de repas pour chaque jour complet en situation de voyage ou d’activités de réinstallation autorisé, peu importe le type d’hébergement choisi. (T)
  2. Les indemnités de repas seront versées conformément aux taux prescrits par la Directive sur les voyages du CNM en vigueur lors du déplacement et dans les limites de la DR. (T)
  3. Le compte qui financera le paiement des repas est indiqué dans chaque section de la DR. (C)

3.08. Transport

  1. Tout transport commercial doit être organisé par les services de voyage contractuels du gouvernement, lorsque ces derniers sont disponibles. Il n’y aura aucun remboursement pour les voyages qui ne sont pas organisés par ces services. (T)
  2. On remboursera au membre les frais réels et raisonnables de traversier, de péage (routes, ponts et tunnels) et de stationnement. Les frais de traversier peuvent comprendre, entre autres, une couchette ou une cabine lorsqu’on doit passer la nuit à bord du traversier. (T)
  3. Un membre autorisé à utiliser son VP recevra une indemnité de kilométrage, conformément aux taux prescrits par la Directive sur les voyages du (T)
    1. Les frais d’essence ne sont pas remboursables lorsque l’indemnité de kilométrage est versée. (T)
  4. Les dispositions relatives à la location d’un véhicule pour toutes les activités de réinstallation correspondront à celles du plus récent Répertoire des établissements d’hébergement et des entreprises de location de véhicules de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). (T)
  5. Le compte qui financera le paiement des transports est indiqué dans chaque section de la DR. (C)
  6. La taille du véhicule de location dépend de la taille de la famille : (T)

    Taille de la famille Taille du véhicule de location
    De 1 à 3 Sedan intermédiaire
    4 Sedan
    5 ou plus Mini-fourgonnette
    1. Lors de la location d’un véhicule, une carte de voyage désignée émise par le gouvernement doit être utilisée pour payer les frais de Lorsque la carte de voyage désignée est utilisée, l'assurance-automobile n’est pas requise et ne sera pas remboursée. (T)
      1. Les membres qui ne disposent pas d’une carte de voyage désignée doivent prendre l’assurance-automobile, qui leur sera remboursée.
    2. Le membre peut réclamer le remboursement des frais de retour et d’essence, avec reçus, lors de la location d’un véhicule. (T)
  7. Le compte qui financera le remboursement des frais de location de véhicule est indiqué dans chaque section de la DR. (C)
  8. Dans des cas spécifiques liés à des cas de mobilité réduite, d’incapacité médicale et/ou d’équipement médical, ou de besoin opérationnel, le CMN ou son représentant peut autoriser un véhicule de location de plus grande taille.

3.09. Indemnité quotidienne de faux frais

  1. L’indemnité quotidienne de faux frais s’applique en situation de voyage (VRL et VID). Cette indemnité ne s’applique pas aux VRL ou VID de courte (T)
  2. Une indemnité par famille sera payée, pour chaque nuitée autorisée en hébergement commercial ou particulier non commercial. (T)
  3. Le compte qui financera le paiement de l’indemnité quotidienne pour les dépenses accessoires est indiqué dans chaque section de la DR. (C)

3.10. Indemnité de frais accessoires (IFA)

  1. L’indemnité de frais accessoires s’applique en situation de réinstallation (jours d’AEM, VD et IHPRFA). (T)
  2. Cette indemnité sera payée pour chaque nuitée autorisée en hébergement commercial ou particulier non commercial, comme suit : (T)
    1. membre : 12 % de l’indemnité de repas quotidienne;
    2. conjoint et personnes à charge : 6 % de l’indemnité de repas quotidienne
  3. Le compte qui financera le paiement de l’indemnité de frais accessoires est indiqué dans chaque section de la DR. (C)

3.11. Nettoyage professionnel

  1. Dépenses réelles et raisonnables engagées pour des services de nettoyage des résidences principales à l’ancien et au nouveau lieu de travail, avec reçus et jusqu’à un maximum de 200 $ par résidence, à partir du compte de base. (T)
  2. Le nettoyage de la résidence à l’ancien lieu de travail doit avoir lieu au cours de la journée de nettoyage, lorsque c’est possible. (C)
  3. Le nettoyage de la résidence au nouveau lieu de travail doit avoir lieu dans les 30 jours suivant le déchargement des Le nettoyage effectué au-delà des 30 jours ne sera pas remboursé. (C)

3.12. Services au conjoint

  1. Le membre peut réclamer des avantages pour aider son conjoint à trouver un emploi au nouveau lieu de travail. (T)
    1. Dépenses réelles et raisonnables, avec reçus, à partir du compte de dépenses flexible pour :
      1. recherche d’emploi;
      2. aide à l’emploi;
      3. préparation du CV;
      4. frais de photocopie et d’envoi des dossiers scolaires; et
      5. frais de déplacement pour les (T)
  2. Conformément aux politiques et aux lignes directrices de l’ARC, un avantage imposable pourrait découler du remboursement des dépenses pour aider son conjoint à trouver un Il faut conserver les reçus au cas où l’ARC mènerait une vérification. (C)
  3. Voici les dispositions relatives aux déplacements pour les entrevues :
    1. un maximum de deux jours de déplacement, y compris le voyage de retour et un maximum de trois jours sur place;
    2. le conjoint peut réclamer le remboursement des dépenses réelles et raisonnables pour le transport aérien, la location d’une voiture et le stationnement, l’hôtel, les indemnités de repas et les indemnités quotidiennes de faux frais;
    3. les dépenses engagées pour les déplacements en VP doivent être réclamées au moyen du taux par kilomètre de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte;
    4. l’approbation préalable pour le voyage doit être obtenue du coordonnateur en réinstallation en lui soumettant l’itinéraire détaillé du voyage de recherche d’emploi;
    5. les dépenses du membre qui décide d’accompagner son conjoint pendant le voyage de recherche d’emploi ne seront pas remboursées.

3.13. Dépenses liées aux animaux de compagnie

  1. Le membre peut réclamer les dépenses engagées durant la réinstallation vers le nouveau lieu de travail pour ses animaux de compagnie.
    1. Dépenses réelles et raisonnables, avec reçus, à partir du compte de dépenses flexible :
      1. transport des animaux de compagnie;
      2. services de pension et de garde, et/ou frais de chenil;
      3. frais d’hébergement commercial pour les animaux de (T)
  2. Les dépenses engagées pour les cages de transport, les frais de vétérinaires ou pour le transport des animaux de compagnie au/du lieu de pension le plus près ne sont pas remboursables sous la DR. (T)
  3. Un membre peut réclamer un maximum de 1 000 $ par réinstallation en dépenses liées aux animaux de compagnie, comme indiqué dans la section 13.1, à partir du compte de dépenses flexible.

Section 4 - Vente de la résidence principale

4.01. Objet

  1. L’objectif est d’aider les membres qui sont mutés d’un lieu de travail à un autre à vendre leur résidence principale à l’ancien lieu de travail. (T)

4.02. Admissibilité

  1. Le remboursement des dépenses liées à la vente d’une résidence est limité à la résidence principale du membre, de son conjoint et/ou d’une personne à charge à la date d’émission de l’avis de mutation. (T)
  2. Pour être admissible aux avantages de vente, le membre doit vendre sa résidence principale dans les 24 mois suivant la date d’émission de l’avis de mutation. (T)
  3. Afin d’entrer en vigueur, l’entente d’achat et de vente doit être écrite et signée par les deux parties. Une entente d’achat et de vente devient obligatoire à l’une ou l’autre des dates suivantes :
    1. s’il n’y a aucune condition, la date à laquelle l’offre est acceptée; ou
    2. s’il y a des conditions, la date à laquelle les conditions sont satisfaites ou levées. (C)
  4. La date de transfert de la propriété est la date à laquelle le vendeur de la propriété délivre l’acte de cession et les fonds sont transférés. Elle est inutile pour déterminer la date de vente ou d’achat d’une résidence. (C)

4.03. Superficie du terrain

  1. Les avantages liés à la vente se limitent à un terrain d’une superficie n’excédant pas 1,235 acre (0,5 hectare) ou 4 acres (1,62 hectare) selon les lois sur le zonage et les règlements municipaux. (T)
  2. Si une superficie ou des terrains supplémentaires sont vendus en tant que parcelle en même temps que la résidence principale, le membre ne sera remboursé que pour la partie des coûts qui auraient été remboursés dans les limites ci-dessus. (C)

4.04. Frais d’évaluation

  1. Le membre peut recevoir le remboursement des frais engagés pour une évaluation professionnelle, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS, à partir du compte de base. (T)
  2. Une seconde évaluation peut être financée à partir du compte de base à la demande de la Dans tous les autres cas, un membre peut demander le remboursement d’évaluations additionnelles à partir du compte de dépenses flexible. (T)
  3. Si une seconde évaluation professionnelle est reçue, la moyenne des deux évaluations sera utilisée pour déterminer l’élément de commission de courtage du compte de dépenses flexible, ainsi que tout autre avantage de réinstallation. (C)
  4. C’est la responsabilité du membre de commander une évaluation de sa résidence principale dès que possible ou dans les 10 jours suivant sa consultation avec le coordonnateur en réinstallation. (C)
  5. Lorsque la superficie de la propriété en vente excède les limites figurant à la section 03. ou si elle génère un revenu, l’évaluation doit indiquer la valeur de la résidence et de la propriété couverte par la DR séparément de la valeur de la portion qui excède les limites. (C)

4.05. Mise en vente ou conservation de la résidence

  1. Une fois le rapport d’évaluation reçu, le membre est responsable de faire les démarches nécessaires avec un agent ou un courtier immobilier afin de mettre en vente sa résidence ou de choisir de la conserver. La résidence doit être sur le marché dans les 15 jours ouvrables suivants la réception du rapport d’évaluation.
  2. Un membre qui se réinstalle physiquement et qui choisit de conserver sa résidence à l’ancien lieu de travail peut accepter une prime de courtage équivalente à 80% de la commission de courtage applicable jusqu’à un maximum de 12,000$. (T)
    1. La prime de courtage est disponible dans les 15 jours ouvrables suivant la date de réception du rapport d’évaluation. (T)
    2. Lorsqu’il n’y aurait pas eu de commission pour la vente de sa résidence, le membre n’est pas admissible à la prime de courtage (p. ex. coopératives, condominiums ou autres règlements qui empêchent les frais de commission de courtage sur la vente). (C)
    3. Le membre doit remplir et signer le formulaire « Prime de courtage ». (T)
    4. La prime de courtage, moins les retenues prescrites, sera versée au membre à la fin du processus de réinstallation. (C)
      1. Le membre peut demander le paiement de la prime de courtage à n’importe quel moment après le VD. (C)
  3. Si le membre choisit de conserver sa résidence sans la prime de courtage, il doit remplir et signer le formulaire. (C)

4.06. Encouragements à la vente

  1. Si la conjoncture le justifie, le membre peut offrir des encouragements à la vente afin d’attirer des acheteurs éventuels. (T)
    1. Le membre doit discuter de l’utilisation d’encouragements à la vente avec son courtier immobilier.
    2. Le membre peut réclamer des encouragements à la vente seulement si les conditions suivantes s’appliquent :
      1. une recommandation est reçue de la part du courtier immobilier; et
      2. l’entente modifiée d’inscription de la résidence ainsi que l’offre d’achat font état des encouragements.
    3. Les encouragements suivants ne sont pas Cette liste n’est pas exhaustive :
      1. les articles se trouvant déjà dans la résidence, comme les électroménagers, ou un réservoir plein d’huile;
      2. les articles dont l’entretien risque de poser problème et auquel tout propriétaire responsable donnera suite;
      3. prime ou incitatif offert à l’agent immobilier ou au courtier;
      4. prime ou incitatif présenté avec l’offre, comme outil de négociation.
  2. Les encouragements à la vente peuvent être remboursés à partir du compte de dépenses flexible. (T)
  3. Conformément aux politiques et aux lignes directrices de l’ARC, un avantage imposable pourrait découler du remboursement d’encouragements à la (C)

4.07. Commission de courtage

  1. Le membre peut recevoir le remboursement des frais engagés pour la commission de courtage, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS, à partir du compte de base. (T)
  2. On s’attend à ce que le membre fasse tous les efforts possibles pour compléter la vente de sa résidence dans des délais raisonnables et de la mettre en vente de façon concurrentielle. (C)

4.08. Vente privée

  1. Un membre qui vend lui-même sa résidence principale peut réclamer les dépenses réelles et raisonnables relatives à la vente approuvées par le coordonnateur en réinstallation.
  2. La somme de ces dépenses ne doit pas être supérieure à la commission de courtage qui aurait été versée si la résidence avait été vendue par un courtier immobilier autorisé aux taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des

4.09. Prorogation de la vente

  1. Après réception de l’évaluation, si le membre doit repousser la mise en vente de sa résidence en raison de circonstances exceptionnelles (excluant l’emploi ou les études du conjoint et des personnes à charge), une demande à cet effet doit être soumise au coordonnateur en réinstallation, qui l’acheminera au CMN ou à son représentant pour examen et approbation. (C)
    1. La demande de prorogation doit clairement expliquer les raisons de la prorogation; (C)
    2. la prorogation n’excédera pas six mois; (C)
    3. le membre doit remplir et signer le formulaire « Demande de prorogation de la vente de la résidence principale »; et (C)
    4. si la prorogation de la vente est autorisée et que la période de 24 mois accordée pour compléter la réinstallation se termine et que la résidence à l’ancien lieu de travail n’est pas vendue, le choix de vendre la résidence est automatiquement converti en choix de conserver la résidence sans prime de courtage. (C)

4.10. Inspection du bâtiment et des structures

  1. Si une inspection spécialisée du bâtiment et des structures est nécessaire pour finaliser la vente, ou que le vendeur a l’obligation légale de fournir l’inspection (p. ex. pyrite, radon, fondations en bois, etc.), le membre peut recevoir le remboursement des dépenses d’inspection du bâtiment et des structures, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS, à partir du compte de dépenses flexible. (T)

4.11. Pénalités de libération d’hypothèque

  1. Le membre peut recevoir le remboursement de la pénalité de libération d’hypothèque comme suit, à partir du compte de base si l’hypothèque ne peut être transférée ou si le membre est muté à un lieu de travail où il occupera un LAE : (T)
    1. pénalité de libération d’hypothèque équivalente à 3 mois d’intérêts, jusqu’à un maximum de 5 000 $;
    2. la pénalité de libération d’hypothèque supérieure à celle visée en 11.a pour un membre muté à un lieu de travail où il occupera un LAE à partir du compte de dépenses flexible;
    3. Les frais administratifs engagés pour la libération ou le transfert de l’hypothèque, ou une partie de celle-ci.
  2. On s’attend à ce que le membre fasse tout son possible pour minimiser les dépenses relatives aux pénalités de libération d’hypothèque. On encourage le membre à obtenir une hypothèque transférable lors d’une mutation subséquente. (C)
  3. Si l’hypothèque est transférable, mais que le membre décide de ne pas la transférer (p. ex. pour obtenir un taux hypothécaire moins élevé, pour changer d’institution financière, etc.), la pénalité de libération d’hypothèque ne sera pas remboursée par la GRC. (C)

4.12. Frais judiciaires et débours

  1. Le membre peut réclamer le remboursement des dépenses associées à l’obtention d’un titre libre pour la propriété en vente à partir du compte de base, selon les modalités suivantes : (T)
    1. frais d’arpentage si l’avocat ou le notaire du membre certifie :
      1. que le dernier arpentage a été effectué il y a plus de cinq ans; ou
      2. que des modifications observables ont été apportées au terrain depuis le dernier arpentage; ou
      3. que la loi exige que le vendeur présente un levé;
    2. montant des frais prélevés par un prêteur pour la liquidation d’une hypothèque de premier ou de deuxième rang sur la propriété, mais non les deux;
    3. frais nécessaires d’avocat ou de notaire découlant du transfert du titre de propriété au régime d’enregistrement des titres fonciers, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans répertoire des TFS;
    4. frais municipaux associés au changement de nom municipal pour le rôle de

4.13. Frais de présence et procuration

  1. Si le membre est incapable de se présenter à l’ancien lieu de travail pour le transfert de la propriété, on s’attend à ce qu’il envisage d’autres procédés, tels que télécopieur, téléchargement ou courriers. (C)
  2. Si les étapes ci-dessus ne sont pas disponibles pour le membre, les frais de présence ou de procuration peuvent être remboursés à partir du compte de base, s’ils sont engagés dans les situations suivantes : (T)
    1. le membre n’a pas pu se présenter pour des raisons opérationnelles; (T)
    2. le membre n’a pas pu se présenter parce qu’il était en route vers le lieu de destination. (T)
  3. Les circonstances exceptionnelles autres que celles indiquées ci-dessus doivent être soumises au coordonnateur en réinstallation, qui les acheminera au CMN ou à son représentant pour examen et approbation. (C)

4.14. Immeuble à revenu

  1. Un membre dont la résidence principale génère des revenus, comme un duplex, un triplex, un immeuble à logements multiples, un petit magasin ou une confiserie, un appartement avec entrée indépendante, etc. peut réclamer uniquement les dépenses pour la partie du bâtiment qui sert de résidence principale. (T)
  2. Le rapport d’évaluation déterminera le pourcentage (selon le nombre de pieds carrés) du bâtiment qui sert de résidence principale. (C)

4.15. Copropriété

  1. Lorsque la résidence principale est la copropriété d’une personne qui n’est pas le conjoint ou une personne à charge du membre, seule la partie des dépenses directement proportionnelle à la part légale du membre sera remboursée. (T)
    1. Le membre doit divulguer le pourcentage de la résidence qui lui appartient au coordonnateur en réinstallation. (C)
    2. Une déclaration sous serment doit être fournie par tous les copropriétaires attestant leur part légale de propriété. (C)

4.16. Remboursement des pertes immobilières (RPI)

  1. Un membre qui vend sa résidence à un prix inférieur au prix d’achat initial peut obtenir le remboursement d’un montant équivalent à 80 % de la différence, jusqu’à concurrence de 30 000 $ à partir du compte de base. (T)
    1. Le RPI excédant 15 000 $ pourrait être considéré comme un avantage imposable par l’ARC et les retenues prescrites pourraient être déduites du paiement. (C)
  2. Les pertes admissibles excédant les montants versés à partir du compte de base peuvent être remboursées à partir du compte de dépenses flexible. (C)
  3. Le membre doit veiller à ce que tous les efforts possibles soient déployés afin de prévenir la nécessité de recourir au RPI. Si les pertes immobilières découlent directement de la négligence du membre, la réclamation de montants au titre du RPI peut être réduite ou refusée par le CMN. (C)
  4. Toute diminution du prix de vente fondée sur l’entretien différé ne sera pas permise dans le calcul du remboursement de pertes immobilières. Par exemple : l’inspection de la résidence montre que le système de chauffage doit être remplacé. Si l’on réduit le prix demandé au lieu de remplacer le système de chauffage, la réduction sera exclue au titre du RPI. (C)
  5. Toutes les demandes au titre du RPI doivent être approuvées au préalable par le CMN ou son représentant. (C)

4.17. Aide à la vente pour membres de niveau équivalent à celui de EX

  1. Un membre de niveau équivalent à celui de EX est admissible à l’aide à la Le montant équivalent à la différence entre la valeur évaluée et le prix de vente réel peut être remboursé au membre jusqu’à un montant maximal de 10 % de la valeur évaluée. Cette valeur doit être déterminée au moyen d’une évaluation professionnelle certifiée. (T)
  2. Tous les cas d’aide à la vente doivent être soumis au CMN ou à son représentant pour examen et L’évaluation doit être menée avant l’inscription de la résidence, sans quoi l’avantage ne sera pas accordé. (T)
  3. La réduction du prix de vente sera remboursée au membre, jusqu’à un montant maximal de 10 % sous la valeur évaluée, et jusqu’à concurrence de 15 000 $, à partir du compte de base. (T)
  4. Les montants supérieurs à 15 000 $ peuvent être remboursés à partir du compte de dépenses flexible. (T)
  5. Les membres de niveau équivalent à celui de EX peuvent choisir soit l’aide à la vente ou le remboursement des pertes immobilières, mais pas les deux. (T)

Section 5 - Voyage à la recherche d’un logement / voyage d’inspection à destination

5.01. Objet

  1. Un voyage à la recherche d’un logement (VRL) a pour objectif de permettre à un membre de trouver une résidence de remplacement au nouveau lieu de (T)
  2. Les membres doivent être conscients que le fait d'acheter une résidence au nouveau lieu de travail constitue une décision personnelle et doivent examiner soigneusement les implications financières d'une telle décision.
  3. Avant qu’un membre n’effectue un VRL ou un VID, le coordonnateur en réinstallation doit l’approuver.

5.02. Aperçu du VRL

  1. Les dépenses relatives au VRL sont remboursées à partir du compte de base pour le membre et son conjoint.
  2. Les dépenses relatives au VRL pour les personnes à charge admissibles sont remboursées à partir du compte de dépenses flexible. (T)
  3. Un membre qui a déjà trouvé un logement n’est pas admissible à un (T)
    1. Un membre qui est propriétaire d’une parcelle de terrain et qui prévoit y construire une résidence peut être admissible à un VRL. (C)
    2. Une entente ou un contrat ferme, que ce soit pour l’achat, la construction ou la location d’une résidence, signifie avoir déjà trouvé un logement. (C)
    3. Un membre à qui l’on attribue un LAE n’est pas admissible à un VRL; un VID sera plutôt accordé. (C)
    4. Lorsque des LAE sont disponibles, mais que l’on n’en a pas attribué un au membre, il peut être admissible à un VRL s’il est préalablement en mesure de démontrer que le marché immobilier du nouveau lieu de travail est viable. (C)
    5. Un membre qui est réinstallé à un nouveau lieu de travail, y compris un poste isolé, où il n’utilisera pas un LAE, est admissible à un VRL. (C)
  4. Avant d’effectuer un VRL, le membre doit fournir au coordonnateur en réinstallation la documentation attestant que la résidence à l’ancien lieu de travail a été libérée : (C)
    1. entente de vente et d’achat ferme; ou
    2. documentation attestant que le bail de location a été résilié; ou
    3. formulaire « VRL avant la vente de la résidence principale à l’ancien lieu de travail».
  5. Avant d’effectuer le VRL, le membre doit aussi soumettre au coordonnateur en réinstallation une demande de VRL (formulaire 4064) pour examen et Le coordonnateur en réinstallation fournira alors au membre une autorisation de voyage ainsi qu’un numéro d’autorisation de voyage (NAV), si requis pour les déplacements par transporteur commercial. (C)

    Note

    Il incombe au membre de s’assurer qu’il a reçu de son officier hiérarchique l’autorisation nécessaire pour être en situation de voyage. (C)

5.03. Durée du VRL

  1. Le VRL peut durer jusqu’à cinq jours (six nuits) au nouveau lieu de travail plus deux jours de déplacement. (T)
  2. Le temps total de déplacement ne doit pas dépasser deux jours, sauf lorsque les distances, les correspondances et/ou l’absence de transporteur commercial ne permettent pas d’effectuer les déplacements durant cette période. (T)
    1. Dans de tels cas, le coordonnateur en réinstallation peut autoriser du temps de déplacement supplémentaire. (C)

5.04. Transport de retour – VRL

  1. Pour le VRL, le membre doit utiliser le moyen de transport le plus pratique et économique pour le déplacement de chaque personne autorisée de l’ancien au nouveau lieu de travail. (C)
    1. Membre et conjoint : compte de base
    2. Personnes à charge admissibles : compte de dépenses flexible
      1. Un membre qui habite un lieu qui n’est accessible que par transport aérien peut être remboursé pour les frais de transport aérien aller et retour engagés pour les personnes à charge admissibles l’accompagnant durant le VRL.
  2. Le temps de déplacement et les dépenses connexes engendrées par le choix d’un membre d’utiliser un moyen de transport différent de celui qui a été autorisé par le coordonnateur en réinstallation ne seront pas remboursés. (C)

5.05. Hébergement, repas, faux frais et transport local – VRL

  1. Le membre est considéré comme étant en situation de voyage pour la durée normale du VRL (cinq plus deux jours). (T)
  2. Durant le VRL (incluant les jours de déplacement), les dépenses suivantes engagées par le membre et son conjoint peuvent être remboursées à partir du compte de base :
    1. hébergement jusqu’à un maximum de six nuits; (T)
    2. indemnité de repas jusqu’à un maximum de sept jours; (T)
    3. une indemnité quotidienne de faux frais par famille par jour, jusqu’à un maximum de 7 jours; (T)
    4. location de véhicule ou dépenses pour un VP, jusqu’à un maximum de six jours pour la location de véhicule et 7 jours pour un VP. (T)
  3. Les dépenses suivantes de VRL pour les personnes à charge qui accompagnent le membre seront remboursées à partir du compte de dépenses flexible pour la durée du VRL (y compris les jours de déplacement) :
    1. hébergement additionnel, jusqu’à un maximum de six nuits; (T)
    2. indemnité de repas, jusqu’à un maximum de sept (T)

    Note

    Toutes les dépenses relatives au VRL pour le membre, le conjoint et les personnes à charge sont approuvées au préalable par le coordonnateur en réinstallation en utilisant le formulaire d’autorisation de voyage. (C)

5.06. Soins des personnes à charge – VRL

  1. Un membre peut réclamer les dépenses engagées pour les soins des personnes à charge à l’ancien et au nouveau lieu de travail, pendant la durée du VRL, à partir du compte de base : (T)
    1. jusqu’à 75 $ par jour si les soins sont prodigués par des personnes dont il s’agit de la source principale de revenu et qui n’habitent pas avec la famille; ou un gardien cautionné fourni par une entreprise qui offre de tels Les reçus sont requis; (T)
    2. un montant de 35 $ par jour si les soins sont fournis par un ami ou un membre de la famille. Les reçus ne sont pas requis. (T)

    Note

    Le membre ne peut réclamer que les dépenses engagées pour les soins de personnes à charge qui excèdent les dispositions déjà prises à cet égard, et n’excédant pas la durée du VRL. (C)

5.07. VRL de courte distance

  1. Lorsque l’ancien et le nouveau lieu de travail sont à proximité (jusqu’à 150 km), le membre peut faire quotidiennement la navette aux fins du VRL. Les coûts totaux engagés pour faire la navette ne peuvent excéder les coûts et le temps nécessaires pour un VRL régulier. Les dépenses engagées par le membre et son conjoint seront financées à partir du compte de base, tandis que les dépenses engagées pour les personnes à charge seront financées à partir du compte de dépenses flexible. (C)
    1. Location de véhicule, jusqu’à un maximum de cinq (C)
    2. Indemnité de déjeuner et de dîner, selon les taux de la Directive sur les voyages du CNM, jusqu’à un maximum de cinq jours. (C)
    3. Les frais d’hébergement ne seront pas remboursés. (C)
    4. Aucune indemnité quotidienne de faux frais ne sera versée. (C)

5.08. VRL pour membre en situation d’IOTDR

  1. Si le membre se trouve déjà au nouveau lieu de travail et qu’il reçoit l’IOTDR, et que son conjoint se rend au nouveau lieu de travail dans le cadre d’un VRL, les dépenses suivantes peuvent être remboursées au membre à partir du compte de base : (C)
    1. transport aller et retour;
    2. hébergement (si l’hébergement du membre en situation d’IOTDR est insuffisant);
    3. repas; et
    4. soins des personnes à
  2. Aucune indemnité quotidienne de faux frais ne sera versée puisque ces frais sont déjà remboursés en situation d’IOTDR. (C)

5.09. Second VRL

  1. Si le VRL n’a pas porté fruit, le CMN ou son représentant peut autoriser un second VRL, pour un maximum de cinq jours (plus deux jours de déplacement). Les dépenses engagées pour le second VRL seront financées à partir du compte de dépenses flexible. (T)
  2. Avant d’effectuer le second VRL, le membre doit soumettre au coordonnateur en réinstallation une demande de VRL (formulaire 4064) pour examen et Le coordonnateur en réinstallation fournira alors au membre une autorisation de voyage ainsi qu’un numéro d’autorisation de voyage (NAV), si requis pour les déplacements par transporteur commercial. (C)

    Note

    Il incombe au membre de s’assurer qu’il a reçu de son officier hiérarchique l’autorisation nécessaire pour être en situation de voyage. (C)

5.10. Voyage d’inspection à destination

  1. Voici les objectifs du voyage d’inspection à destination (VID) :
    1. inspecter une résidence dont il est le propriétaire actuel qu’il prévoit occuper à nouveau ou un logement appartenant à l’État (LAE) et, au besoin;
    2. prendre des dispositions scolaires finales; et/ou
    3. prendre des dispositions concernant des exigences médicales ou des soins spéciaux particuliers.

    Note

    Les VID dans les divisions du Nord (M, G et V) sont considérés comme des situations exceptionnelles et doivent être approuvés au préalable par le commandant de la division d’accueil ou son représentant.

  2. Seule une personne, le membre ou son conjoint, peut effectuer un VID aux frais de l’État.
  3. Le VID peut durer jusqu’à deux jours (trois nuits) au nouveau lieu de travail plus deux jours de déplacement.
  4. Le membre peut réclamer les dépenses suivantes :
    1. Compte de base :
      1. les frais de transport aller et retour pour lui-même ou son conjoint (une personne seulement);
      2. jusqu’à deux jours de déplacement (y compris les repas et les faux frais); et
      3. jusqu’à deux jours au lieu de destination (un maximum de trois nuits d’hébergement, de deux jours de repas et de faux frais);
      4. les soins des personnes à charge, si le membre est célibataire;
      5. transport local – location de voiture, kilométrage
    2. Compte de dépenses flexible :
      1. les dépenses du conjoint et des personnes à charge qui accompagnent le membre;
      2. les dépenses engagées pour les soins des personnes à charge si le membre et son conjoint effectuent le VID.
  5. VID de courte distance
    1. Compte de base :
      1. les coûts de déplacement calculés au moyen du taux par kilomètre de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte multipliés par la distance réelle parcourue;
      2. les repas, aux taux de déjeuner et de dîner seulement, jusqu’à un maximum de deux jours;
      3. aucun arrêt volontaire pour une nuit n’est permis;
      4. aucune indemnité quotidienne de faux frais ne sera versée;
      5. lorsque cela est économique, le coordonnateur en réinstallation peut permettre la location d’un véhicule. Le coût de cette location ne doit pas excéder le coût que le membre aurait engagé s’il avait utilisé son propre véhicule pour le VID.

Section 6 - Achat d’une résidence principale de remplacement

6.01. Objet

  1. L’objectif est d’aider les membres qui sont mutés d’un lieu de travail à un autre à acheter une résidence principale au nouveau lieu de travail. (T)

6.02. Délai d’achat

  1. Le membre peut réclamer les avantages d’achat d’une résidence acquise dans les 24 mois suivant la date d’émission de l’avis de mutation. (T)
  2. Les dépenses d’achat engagées avant l’émission de l’avis de mutation ne sont pas remboursables. (T)

6.03. Terrains et superficie des terrains

  1. Les avantages liés à l’achat se limitent à un terrain d’une superficie n’excédant pas 1,235 acre (0,5 hectare) ou 4 acres (1,62 hectare) selon les lois sur le zonage et/ou les règlements municipaux. (T)
  2. Si une superficie ou des terrains supplémentaires sont achetés en tant que parcelle en même temps que la résidence principale, le membre ne sera remboursé que pour la partie des coûts qui auraient été remboursés dans les limites ci-dessus. Le membre doit obtenir une évaluation professionnelle indiquant la valeur de la propriété qui excède les Les frais d’évaluation seront remboursés à partir du compte de base, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS. (C)

6.04. Construction d’une nouvelle résidence

  1. On peut rembourser au membre qui construit une résidence principale au nouveau lieu de travail les dépenses engagées pour l’achat d’un terrain et d’une résidence qui auraient été remboursées s’il avait acheté une résidence sur le marché. (T)
  2. Les taxes, comme la TPS, la TVP et la TVH ne sont pas (C)

    Note

    On soustraira du prix d’achat le montant de l’ensemble des remboursements et des taxes (TPS, TVP et TVH) de l’acheteur ou du constructeur, si ces taxes étaient incluses dans le prix d’achat initial. (C)

  3. Seuls les coûts figurant dans l’entente de construction seront considérés comme faisant partie du prix d’achat initial. (C)

6.05. Achat après la réinstallation

  1. Le membre n’a droit qu’à un seul type d’aide pour obtenir une résidence au nouveau lieu de travail, qu’il s’agisse d’une location ou d’un achat. Il peut obtenir le remboursement des dépenses liées à la location (p. ex. location à l’avance, responsabilité relative au bail de l’unité locative à destination, frais engagés par une firme de recherche de logement) ou le remboursement des dépenses liées à l’achat, mais non les deux. (T)
  2. Un membre qui se réinstalle d’abord dans une résidence louée au nouveau lieu de travail peut réclamer les avantages liés à l’achat s’il achète une résidence dans les 24 mois suivant la date d’émission de l’avis de mutation. Les montants remboursés pour les frais de location seront déduits de toute demande de remboursement liée à l'achat. (C)
  3. Le déménagement des AEM du logement loué à la résidence achetée n’est pas couvert sous la DR et devra être assumé par le membre. (C)

6.06. Copropriété

  1. Lorsque la résidence principale est la copropriété d’une personne qui n’est pas le conjoint ni une personne à charge du membre, seule la partie des dépenses directement proportionnelle à la part légale du membre peut être remboursée. (T)
    1. Le membre doit divulguer le pourcentage de la résidence qui lui appartient au coordonnateur en réinstallation. (C)

6.07. Perte de l’acompte à l’achat d’une résidence

  1. Le membre qui perd son acompte à l’achat d’une résidence parce qu’il n’a pas passé l’entente d’achat ne peut réclamer la perte de cet acompte à moins qu’elle ne découle de l’annulation du transfert par la GRC. Dans de tels cas, l’acompte perdu sera remboursé à partir du compte de base. (T)

6.08. Frais judiciaires et débours

  1. Le membre peut réclamer les frais judiciaires et les débours engagés pour acheter sa résidence, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS. Le membre peut aussi recevoir le remboursement des autres dépenses d’ordre juridique nécessairement engagées pour obtenir un titre libre de propriété, à partir du compte de base, notamment :
    1. honoraires du shérif;
    2. taxe sur les transferts fonciers;
    3. frais afférents au transfert des titres de propriété;
    4. assurance de titres ou coûts d’arpentage;
    5. certificat d’exécution;
    6. frais d’évaluation et de vérification de la qualité de l’eau nécessairement engagés à la demande du prêteur pour l’obtention d’une hypothèque de premier ou de deuxième rang; et(T)
    7. frais municipaux associés au changement de nom municipal pour le rôle de

6.09. Inspection du bâtiment et des structures

  1. Lorsqu’il soumet une offre d’achat, les dépenses liées à une inspection des structures de la résidence seront remboursées au membre comme suit, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS, à partir du compte de base : (T)
    1. une première inspection de structures pour chaque résidence visée par une offre d’achat. Si la résidence échoue la première inspection de structures, on peut rembourser les dépenses engagées pour une inspection de structures résidentielles supplémentaire menée à la même résidence; (T)
    2. inspection du puits, de la potabilité de l’eau et de la fosse septique (y compris le pompage seulement lorsque requis aux fins d’inspection); (T)
  2. inspections de suivi concernant la présence de termites, de radon, de fondations en bois ou de pyrite, lorsque l’inspecteur en bâtiment en fait la recommandation par écrit. (T)

6.10. Frais de présence et procuration

  1. Si le membre est incapable de se présenter au nouveau lieu de travail pour le transfert de la propriété, on s’attend à ce qu’il envisage d’autres procédés, tels que télécopieur, téléchargement ou courriers. (C)
  2. Si les étapes ci-dessus ne sont pas disponibles pour le membre, les frais de présence ou de procuration peuvent être remboursés à partir du compte de base, s’ils sont engagés dans les situations suivantes : (T)
    1. le membre n’a pas pu se présenter pour des raisons opérationnelles; (T)
    2. le membre n’a pas pu se présenter parce qu’il était en route vers le lieu de destination. (T)
  3. Les circonstances exceptionnelles autres que celles indiquées ci-dessus doivent être soumises au coordonnateur en réinstallation, qui les acheminera au CMN ou à son représentant pour examen et approbation. (T)

6.11. Différence entre les taux d’intérêts hypothécaires

  1. Le membre peut réclamer les dépenses relatives à la différence des taux d’intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence de 5 000 $, à partir du compte de base, lorsque : (T)
    1. le taux d’intérêt de la nouvelle hypothèque est supérieur à celui du prêt hypothécaire de la résidence à l’ancien lieu de travail; et
    2. le membre est incapable de transférer son hypothèque.
  2. Si l’hypothèque est transférable, mais que le membre décide de ne pas la transférer, la différence des taux d’intérêts hypothécaires ne sera pas remboursée par la GRC.
  3. Voici la façon dont on calcule le montant : (T)
La différence entre :
Les taux d’intérêt sur les deux hypothèques
D’après le montant le moins élevé :
Le montant non encore remboursé de l’hypothèque contractée à l’ancien lieu de travail; ou le capital de la nouvelle hypothèque
Pour :
La durée restante du prêt hypothécaire à l’ancien lieu de travail, jusqu’à un maximum de cinq ans

6.12. Prime d’assurance-prêt hypothécaire (PAPH)

  1. La prime admissible peut être versée en un paiement forfaitaire ou amortie pendant la durée de l’hypothèque. (C)
  2. Le membre doit tout mettre en œuvre pour transférer la PAPH de la résidence à l’ancien lieu de travail à la résidence achetée au nouveau lieu de travail. (C)
  3. Les dépenses réelles et raisonnables relatives à la PAPH et les frais administratifs versés à l’assureur, à partir du :
    1. compte de base, si :
      1. le membre a transféré la valeur nette totale découlant de la vente de résidence principale à l’ancien lieu de travail à la résidence achetée au nouveau lieu de travail; ou
      2. le membre occupait un LAE à l’ancien lieu de
    2. compte de dépenses flexible, si :
      1. le membre était locataire à son ancien lieu de
  4. Dans tous les autres cas, les dépenses relatives à la PAPH ne sont pas remboursées par la GRC. (T)

6.13. Intérêts sur un prêt-relais à court terme

  1. Afin de conclure l’achat d’une résidence au nouveau lieu de travail, le membre peut réclamer les intérêts sur un prêt-relais ou une marge de crédit ainsi que les frais administratifs connexes versés à l’institution financière, à partir du compte de base, selon les conditions suivantes : (T)
    1. les intérêts sur un prêt-relais n’excèdent pas 14 jours; et
    2. le montant du prêt ne doit pas excéder le montant de la valeur nette totale de la résidence à l’ancien lieu de travail.

6.14. Rénovations résidentielles pour une personne handicapée

  1. Le membre qui est handicapé, ou dont le conjoint et/ou une personne à charge est handicapé, peut se voir rembourser les dépenses réelles et raisonnables, directement liées au handicap, engagées pour rénover la résidence principale de remplacement et y apporter les modifications nécessaires pour en permettre l’accès et l’utilisation. Les dépenses seront remboursées, avec reçus, à partir du compte de dépenses flexible. (T)
  2. Si le membre reçoit du financement pour des rénovations résidentielles pour une personne handicapée sous d’autres programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux, les montants reçus doivent être divulgués à la GRC et seront déduits du montant versé par la GRC sous la DR. (T)

Section 7 - Indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences

7.01. Objet

  1. L’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) peut être versée à un membre qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, occupe temporairement deux résidences. (T)

7.02. Conditions du remboursement

  1. L’IOTDR peut être versée dans les situations suivantes : (T)
    1. IOTDR opérationnelle : en raison d’un besoin opérationnel, le membre commence à travailler au nouveau lieu de travail avant que la résidence à l’ancien lieu de travail ne soit vendue; ou (T)
    2. IOTDR éducationnelle : lorsque le conjoint et/ou une ou plusieurs personnes à charge demeurent à l’ancien lieu de travail pour terminer une session ou une année scolaire; ou lorsque le conjoint et/ou une ou plusieurs personnes à charge précèdent le membre au nouveau lieu de travail pour commencer une session ou une année scolaire. (T)
  2. Un seul type d’IOTDR, opérationnelle ou éducationnelle, ne sera versé. (T)
  3. Le membre demeure en tout temps responsable des dépenses relatives à une résidence, que ce soit à l’ancien ou au nouveau lieu de travail. (C)
  4. L’IOTDR doit être autorisée au préalable par le coordonnateur en réinstallation. (C)

7.03. IOTDR opérationnelle - Avantages

  1. L’IOTDR opérationnelle doit recevoir l’appui du c div. ou du directeur général du membre, à son ancien et à son nouveau lieu de Les mutations autorisées par Perfectionnement et renouvellement des cadres et des officiers (PRCO) doivent aussi recevoir l’autorisation de PRCO pour l’IOTDR. (C)
    1. Il incombe au membre d’obtenir l’approbation écrite de son div. ou de son directeur général, et du PRCO et de la faire parvenir au coordonnateur en réinstallation. (C)
  2. Pour qu’un membre ait droit à l’IOTDR opérationnelle, sa résidence principale à l’ancien lieu de travail doit :
    1. être mise en vente de façon concurrentielle (c.-à-d. cohérent avec le montant de l’évaluation); ou
    2. être vendue, mais le titre de propriété n’a pas encore été transféré. (C)
  3. L’IOTDR est administrée selon les scénarios suivants : (T)
Situation Avantages
Se rend au nouveau lieu de travail (AEM déménagés et livrés)

Les avantages de l’IOTDR seront payés sur la résidence à l’origine ou à destination : les avantages peuvent seulement être réclamés pour un emplacement. Les dépenses réelles et raisonnables d’hébergement, jusqu’à concurrence de neuf mois, à partir du compte de base :

  1. les frais d’intérêts de l’hypothèque ou les coûts de location (coûts de location seulement applicable à destination)
  2. les impôts fonciers sur la résidence, s’il y a lieu
  3. les frais d’électricité et de chauffage, s’il y a lieu
  4. les frais d’entretien (déneigement et tonte de pelouse) à la résidence vacante à l’ancien lieu de travail
  5. les frais d’assurances de la résidence
Se rend au nouveau lieu de travail (aucun déménagement d’AEM)

Dépenses réelles et raisonnables jusqu’à un maximum de neuf mois, à partir du compte de base :

  1. hébergement, s’il y a lieu; un hébergement auto- suffisant se doit d’être sécurisé après sept jours
  2. repas à un taux de 65 %
  3. frais de stationnement, si le membre est en possession de son VP
  4. indemnité quotidienne de faux frais à un taux de 65%

7.04. Voyage de fin de semaine – IOTDR opérationnelle

  1. Un membre qui reçoit l’IOTDR opérationnelle peut réclamer les dépenses engagées pour les voyages de fin de semaine effectuées à l’ancien lieu de travail, si son conjoint et/ou les personnes à charge sont demeurés à l’ancien lieu de travail, à partir du compte de base. (T)
    1. Les voyages de fins de semaine sont limités à :
      1. un voyage pendant les 30 premiers jours de versement de l’IOTDR;
      2. trois voyages pendant les 60 premiers jours de versement de l’IOTDR;
      3. Sans excéder cinq voyages pendant la période de versement de l’IOTDR. (T)
    2. Les avantages liés aux voyages de fin de semaine se limitent à :
      1. transport aller et retour (par le moyen le plus économique).

      Note

      Aucun hébergement, repas ou indemnité de faux frais ne sera versé au membre pendant qu’il se trouve à l’ancien lieu de travail. (T)

  2. Les voyages de fin de semaine doivent être autorisés au préalable par le coordonnateur en réinstallation, qui fournira une autorisation de voyage au (C)
  3. Le conjoint ou une personne à charge (une seule personne) peut effectuer un voyage de fin de semaine au nouveau lieu de travail en remplacement du voyage de fin de semaine du membre à l’ancien lieu de travail, si le coût n’est pas plus élevé. Aucun hébergement, repas ou indemnité de faux frais ne sera versé au conjoint ou à la personne à charge pendant qu’ils se trouvent au nouveau lieu de travail. (C)

7.05. Voyage de retour à l’ancien lieu de travail pour conclure la vente ou superviser le déménagement – IOTDR opérationnelle

  1. Un membre qui reçoit l’IOTDR opérationnelle qui doit retourner à l’ancien lieu de travail pour conclure la vente ou pour superviser le déménagement peut réclamer les dépenses réelles et raisonnables engagées et les autres frais de voyage comme suit, à partir du compte de base : (T)
    1. transport aller et retour (par le moyen le plus économique);
    2. indemnité de repas pendant le temps de déplacement (maximum de deux jours).

    Note

    Aucun hébergement, repas ou indemnité de faux frais ne sera versé au membre sous les dispositions de cette section pendant qu’il se trouve à l’ancien lieu de travail. Un membre qui supervise le déménagement est admissible aux dispositions de jours d’AEM. (T)

  2. Le voyage de retour à l’ancien lieu de travail pour conclure la vente ou superviser le déménagement doit être autorisé au préalable par le coordonnateur en réinstallation, qui fournira une autorisation de voyage au membre. (C)
  3. Un seul voyage aller et retour, soit pour conclure la vente ou pour superviser le déménagement, ne sera autorisé. (C)

7.06. IOTDR éducationnelle

  1. L’IOTDR éducationnelle est versée comme suit :
    1. 525 $ par mois, jusqu’à un maximum de quatre mois, à partir du compte de base;
    2. 525 $ par mois, pour les périodes excédant quatre mois, jusqu’à un maximum total de dix mois, à partir du compte de dépenses flexible;
    3. aucun hébergement, repas ou indemnité de faux frais n’est (T)
  2. Le conjoint et/ou les personnes à charge qui sont restés à l’ancien lieu de travail doivent rejoindre le membre au nouveau lieu de travail une fois la période d’IOTDR terminée.
    1. les dépenses de VD seront remboursées conformément aux limites de la (C)

Section 8 - Location d’un logement

8.01. Objet

  1. L’objectif est d’aider le membre à se départir d’une résidence principale louée et à en acquérir une. (T)

8.02. Responsabilités du membre

  1. Il incombe au membre d’obtenir un loyer dont les conditions sont raisonnables et souples afin de réduire au minimum les coûts potentiels pour le membre et l’État. À cette fin, le membre doit faire ce qui suit :
    1. négocier un bail pour période maximale d’un ou deux ans;
    2. faire ajouter au bail des dispositions permettant l’annulation flexible du bail en cas de mutation. (C)

8.03. Location à l’avance

  1. Un membre qui obtient un bail peut réclamer le remboursement d’un mois de loyer à l’avance, à partir du compte de base, si celui-ci est nécessaire afin d’assuré l’acquisition du logement loué. (T)

8.04. Responsabilités relatives au bail

  1. Un membre qui assume des responsabilités relatives au bail peut, afin de se départir de son logement loué, réclamer le remboursement d’un maximum de l’équivalent de trois mois de loyer, ainsi que les montants (requis par la loi) excédant trois mois de loyer, à partir du compte de base. (T)

8.05 Commission de la firme de recherche de logements

  1. Le membre peut réclamer le remboursement de dépenses réelles et raisonnables engagées pour les services de recherche de logement fournis par les firmes professionnelles pour un maximum de deux jours, à partir du compte de base. (T)
  2. Le membre peut réclamer les dépenses engagées pour l’aide de recherche de logements obtenue auprès d’une firme de recherche de logement (FRL), pour un logement loué permanent ou un logement au titre de l’IOTDR, mais pas les (C)
  3. Si le membre fait appel aux services d’une FRL pendant le VRL pour acquérir un logement loué permanent et décide par la suite d’acheter plutôt une résidence et qu’il n’a pas encore déménagé ni signé de bail, il peut se faire rembourser les frais engagés auprès de la FRL ainsi que les avantages liés à l’achat d’une résidence. (C)
  4. Un membre qui fait appel aux services d’une FRL est responsable d’aviser celle-ci de toute annulation au moins sept jours avant le rendez-vous. Le membre ne sera pas remboursé pour les rendez-vous manqués suite au défaut d’aviser la FRL dans les délais prescrits.

Section 9 - Voyage au lieu de destination

9.01. Objet

  1. Il incombe à la GRC de payer aux membres qui sont mutés d’un lieu de travail à un autre au Canada, à leur conjoint et aux personnes à charge admissibles le transport aller, l’hébergement, les repas et les indemnités de frais accessoires. (T)

9.02. Choix du moyen de transport

  1. Il incombe au coordonnateur en réinstallation de déterminer le moyen de transport le plus adéquat et économique pour le voyage au lieu de destination (VD). Le moyen de transport doit être préalablement autorisé par le coordonnateur en réinstallation. Les facteurs suivants seront considérés :
    1. les circonstances familiales;
    2. la date à laquelle le membre doit se présenter au nouveau lieu de travail;
    3. la date de livraison prévue des AEM;
    4. le coût des différentes options, y compris les coûts implicites, tels que les coûts salariaux pour les jours où le membre ne se présente pas au travail;
    5. l’existence d’un réseau de transport acceptable entre l’ancien et le nouveau lieu de travail; les conditions météorologiques au moment du voyage; et
    6. la disponibilité de l’aéronef de la (C)
  2. Lorsque le moyen de transport a été déterminé et autorisé, et avant le VD, le coordonnateur en réinstallation fournira au membre une autorisation de voyage ainsi qu’un numéro d’autorisation de voyage, si requis, pour les déplacements par transporteur commercial. Si un mode de transport différent, autre que celui autorisé par le coordonnateur en réinstallation, est choisi par le membre, les frais de transport réels se limitent alors au montant du mode autorisé. (C)

    Note

    Il incombe au membre de s’assurer d’avoir reçu de son officier hiérarchique l’autorisation nécessaire pour être en situation de voyage. Lorsque le voyage a été effectué sans qu’il ait été préalablement autorisé, le coordonnateur en réinstallation pourrait autoriser les dépenses liées au VD, en tenant compte des circonstances et des dépenses qui auraient été remboursées si le voyage avait été préalablement autorisé. (C)

  3. On s’attend à ce que tous les membres de la famille voyagent ensemble par le moyen de transport autorisé. Des exceptions peuvent être préalablement autorisées par le coordonnateur en réinstallation lorsque justifiable et économique. (C)

9.03. Temps de déplacement

  1. Si la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail est de 650 km ou moins, on s’attend à ce que le membre parcoure la distance en un jour civil, à moins que des circonstances exceptionnelles ne l’en empêchent. (T)
  2. Pour les distances de plus de 650 km, le temps de déplacement pour le VD sera déterminé comme suit :
    1. par avion : jusqu’à deux jours civils, selon les horaires de vols et les correspondances
    2. VP : maximum d’un jour civil par 500 km, selon la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail. (T)

9.04. Avantages liés au VD

  1. Pour chaque jour de VD autorisé, la GRC remboursera au membre, son conjoint et/ou les personnes à charge, le transport (aller), l’hébergement, les repas et les indemnités de frais accessoires à partir du compte de base. (T)
  2. Le remboursement du transport (aller), de l’hébergement, des repas et des indemnités de frais accessoires des membres de la famille élargie sera financé à partir du compte de dépenses flexible. (T)
  3. Aucun avantage ne sera remboursé durant les congés (T)

9.05. Transport par VP

  1. Un membre à qui l’on autorise de prendre son VP pour se rendre au nouveau lieu de travail peut réclamer les dépenses suivantes à partir du compte de base :
    1. un VP ou motocyclette à 100 % du taux par kilomètre; et
    2. une remorque à 50 % du taux par kilomètre. (T)

    Note

    Dans tous les cas, un seul VP ou motocyclette est financé à partir du compte de base, qu’il soit conduit ou expédié. (T)

  1. Les dépenses relatives aux VP, motocyclettes et remorques additionnels conduits seront financées à partir du compte de dépenses flexible :
    1. VP et motocyclettes à 100 % du taux par kilomètre; et
    2. remorques à 50 % du taux par kilomètre. (T)
  2. La distance admissible est autorisée au préalable par le coordonnateur en réinstallation selon la distance calculée entre l’ancien et le nouveau lieu de (C)

9.06. Dépenses et taux de déplacement par les États-Unis

  1. Le membre peut passer par les États-Unis en VP, s’il s’agit de la route la plus directe ou adéquate pour se rendre au nouveau lieu de travail. Il peut réclamer les dépenses réelles et raisonnables conformément aux taux du Conseil national mixte, et elles ne doivent pas excéder celles qu’il aurait engagées s’il était passé par le Canada. (C)

9.07. Déplacements au moyen d’une caravane motorisée ou d’une caravane classique

  1. Un membre qui se rend au nouveau lieu de travail au moyen d’une caravane motorisée ou d’une caravane classique, au lieu d’un VP, peut réclamer les dépenses suivantes, à partir du compte de base :
    1. 100 % du taux de kilométrage;
    2. frais de terrain de camping; et
    3. repas et indemnités de frais

    Note

    Le membre ne peut pas réclamer l’indemnité pour logement particulier non commercial. (T)

    Note

    Les dépenses pour les membres de la famille élargie seront remboursées à partir du compte de dépenses flexible.

Section 10 - Indemnité hébergement provisoire, repas et frais accessoires (IHPRFA) à la réinstallation

10.01. Objet

  1. La GRC a pour politique de verser au membre admissible, son conjoint et ses personnes à charge l’IHPRFA pendant le chargement et le déchargement des AEM, ainsi que pendant les périodes au cours desquelles il est nécessairement privé de ses AEM. (T)
  2. L’approbation pour occuper un logement temporaire n’est ni automatique, ni un
  3. Les dépenses liées au logement temporaire peuvent être remboursées au lieu d’origine ou au lieu de destination, mais elles ne peuvent excéder les montants qui auraient été autorisés au nouveau lieu de travail si le membre s’était installé
  4. Lorsque l’expédition des EM et l’arrivée des membres et des personnes à charge sont adéquatement coordonnées, et que ces derniers ont accès à un hébergement permanent, la nécessité d’un logement temporaire ne devrait pas durer plus de trois jours à l’ancien lieu de travail (pour l’emballage, le chargement et le nettoyage) et pas plus de deux jours au nouveau lieu de travail (pour le déchargement et le déballage).
  5. Aux fins de l’IHPRFA, les pouvoirs d’approbation sont les suivants :
    1. le coordonnateur en réinstallation peut autoriser, au maximum, les 15 premiers jours de l’IHPRFA à partir du compte de base;
    2. le coordonnateur en réinstallation peut autoriser une période supplémentaire de 15 jours de l’IHPRFA, versée à partir du compte de de base, dans des circonstances exceptionnelles;
    3. si un membre a besoin de l’IHPRFA après les 30 premiers jours, conformément à la DR, le CMN peut autoriser le remboursement des dépenses temporaires à partir du compte de base.
  6. L’approbation du versement de l’IHPRFA après 15 jours ne sera pas autorisée dans les cas suivants :
    1. lorsqu’un membre choisit d’occuper un logement temporaire en attendant d’occuper un certain type de logement permanent même si d’autres logements adéquats sont disponibles; ou
    2. lorsque les AEM auraient pu être livrés au cours de cette période de 15 jours; ou
    3. lorsque le membre attend d’occuper un logement appartenant à l’État ou loué par celui-ci (à moins que cela n’ait été déterminé) ou un logement privé (loué, acheté ou en construction) en raison d’une décision personnelle.
  7. Les cinq jours prévus pour l’emballage, le chargement, le nettoyage, le déchargement et le déballage ne font pas partie de l’IHPRFA décrite ci-
  8. Lorsqu’un membre choisit d’occuper un logement temporaire en attendant d’occuper un certain type de logement permanent même si d’autres logements adéquats sont disponibles, le remboursement des dépenses relatives à l’IHPRFA à partir du compte de base ne sera pas autorisé après le 15e jour ou la date à laquelle les AEM auraient pu être livrés, selon la première de ces deux dates.

    Exemple

    Attendre d’occuper un logement appartenant à l’État ou loué par celui-ci (à moins que cela n’ait été déterminé) ou un logement privé loué, acheté ou en construction est une décision personnelle. L’IHPRFA ne sera pas versée à partir des comptes de base ou de dépenses flexible (pour la famille élargie) après 15 jours.

10.02. Responsabilités du membre

  1. Il incombe au membre de faire tout son possible pour réduire au minimum ses dépenses temporaires. Si le membre n’a pas déployé tous les efforts raisonnables pour effectuer un déménagement direct et qu’il n’y a pas de raison valable pour qu’il soit séparé de ses AEM, le versement de l’IHPRFA pourrait ne pas être approuvé. (C)
  2. Le membre doit se présenter à son poste au nouveau lieu de travail durant les périodes d’IHPRFA. Ainsi, le membre devrait choisir un établissement d’hébergement provisoire au nouveau lieu de travail. (C)
  3. Le membre doit, à son arrivée au nouveau lieu de travail, chercher le plus tôt possible un logement indépendant Le membre ne peut réclamer les frais de repas complets après le 10e jour, à moins qu’il ne puisse étayer toutes ses tentatives de trouver un logement avec une cuisine situé à un maximum de 16 km (en un sens) de son nouveau lieu de travail.

    Note

    Le membre qui déménage à un poste isolé et qui habite un LAE en attendant l’arrivée de ses AEM peut obtenir le remboursement de ses repas seulement.

10.3. Principes relatifs au remboursement

  1. En principe, les dépenses d’IHPRFA seront remboursées uniquement pour la période pendant laquelle le membre est nécessairement privé de ses AEM; ou dans les cas où un logement permanent n’a pas été obtenu et qu’aucun logement convenable n’est disponible. (T)
  2. Le membre peut réclamer les dépenses d’IHPRFA pour chaque jour où il n’est pas en possession de ses AEM ou qu’il n’occupe pas sa résidence de remplacement, jusqu’à un maximum de 15 jours d’IHPRFA, pour le membre, son conjoint et les personnes à charge, à partir du compte de base :
    1. hébergement commercial ou particulier non commercial;
    2. repas à 100% pour les premiers dix Repas à 65 % pour les cinq jours restants à l’exception des situations décrites dans la section 10.02.3;
    3. indemnité de frais accessoires;
    4. frais de (T)
  3. Le CMN ou son représentant peut autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, jusqu’à 15 jours additionnels d’IHPRFA, à partir du compte de base :
    1. hébergement commercial ou particulier non commercial;
    2. repas à 65 %;
    3. indemnité de frais accessoires;
    4. frais de (T)
  4. Le CMN ou son représentant peut autoriser des jours d’IHPRFA additionnels à partir du compte de base, s’ils découlent de délais de livraison des AEM qui sont indépendants de la volonté du membre :
    1. hébergement commercial ou particulier non commercial;
    2. repas à 65 %;
    3. indemnité de frais accessoires, calculée sur les repas à 65 %;
    4. frais de (T)
  5. Aucune dépense d’IHPRFA ou d’entreposage en cours de route ne sera remboursée pour les périodes pendant lesquelles un membre attend d’occuper une résidence en construction. L’IHPRFA sera limitée à la période pendant laquelle les AEM sont en cours de route.
  6. Les dépenses liées aux jours VD et d’AEM pour les membres de la famille élargie, y compris les autorisations additionnelles, seront financées à partir du compte de dépenses flexible.
  7. L’IHPRFA ne sera pas payée pour la famille élargie après le quinzième
  8. Aucun avantage ne sera remboursé durant les congés (T)

10.04. Jours d’AEM

  1. Les jours d’AEM ont pour but de rembourser les dépenses engagées pendant que les AEM du membre sont emballés, chargés, déchargés et déballés, et afin d’allouer une journée de nettoyage après le chargement des AEM. Les jours d’AEM sont normalement d’une durée maximale de trois jours à l’ancien lieu de travail et jusqu’à deux jours au nouveau lieu de travail. Le remboursement des dépenses engagées pour les jours d’AEM comprend l’hébergement, les repas et l’indemnité de frais accessoires. (T)

10.05. Jours d’AEM additionnels

  1. Exceptionnellement, jusqu’à trois jours additionnels d’AEM peuvent être autorisés à partir du compte de base par le coordonnateur en réinstallation, dans les circonstances suivantes :
    1. en raison de mesures prises par l’entreprise de déménagement, pour lesquelles la GRC peut imposer une pénalité; ou
    2. en raison d’une journée prévue de chargement ou de déchargement qui coïncide avec un jour de fin de semaine ou un jour férié, si cette date a été autorisée par le coordonnateur en réinstallation. (T)
  2. Le membre doit être disponible pour recevoir ses AEM à la première date disponible pour la livraison. (C)
  3. Les jours d’AEM additionnels pour les membres de la famille élargie seront financés à partir du compte de dépenses flexible. (C)

10.06. Soins des personnes à charge pendant l’emballage et le déballage

  1. Les dépenses engagées pour les soins des personnes à charge (qui excèdent les dispositions déjà prises à cet égard) pendant les journées prévues pour l’emballage, le chargement, le déchargement et le déballage des AEM (jusqu’à deux jours à l’ancien lieu de travail et deux jours au nouveau lieu de travail) seront remboursées à partir du compte de base, comme suit :
    1. jusqu’à 75 $ par jour si les soins sont prodigués par des personnes dont il s’agit de la source principale de revenu et qui n’habitent pas avec la famille; ou un gardien cautionné fourni par une entreprise qui offre de tels Les reçus sont requis;
    2. un montant de 35 $ par jour si les soins sont fournis par un ami ou un membre de la famille. Les reçus ne sont pas requis. (T)

Section 11 - Transport des articles et effets de ménage (AEM) et des véhicules personnels (VP)

11.01. Objet

  1. La GRC paiera pour le transport des AEM et des VP d’un membre réinstallé, conformément aux conditions et aux limites de la DR. Le contrat des SDAM comporte les renseignements détaillés relatifs au transport des AEM. (T)
  2. Lorsque la DR et le contrat des SDAM ne correspondent pas, le contrat des SDAM prévaut. (C)
  3. Conformément aux conditions du contrat des SDAM, la GRC est responsable de prendre les dispositions concernant l’expédition auprès des entreprises de déménagement. (T)

11.02. Administration

  1. Pour assurer le transport de ses AEM, ses VP et ses véhicules récréatifs, le membre doit remplir et soumettre une demande de déménagement (formulaire 3124) au coordonnateur en réinstallation dès que les dates de possession sont connues et au moins trois semaines avant la perte de possession de la résidence à l’ancien lieu de travail, lorsque c’est Le membre doit fournir une copie des immatriculations de tous les véhicules qui font l’objet du transport. (C)
  2. Le membre pourrait devoir payer les coûts additionnels encourus suite à son retard à soumettre le formulaire 3124. (C)
  3. La GRC fournira au membre un survol des éléments du contrat des Le membre se doit de connaître les termes et obligations du contrat des SDAM, y compris les articles inadmissibles ou comportant des limites. (C)
  4. Les réclamations pour pertes ou dommages aux AEM et VP se font entre le membre, l’entreprise de déménagement et la compagnie d’assurance. (C)

11.03. Admissibilité relative au poids

  1. La GRC organisera le transport des AEM et les coûts connexes, conformément aux exigences de services du contrat des SDAM. Ceci comprend l’emballage, le chargement, l’assurance, le transport, l’entreposage en cours de route, le déchargement et le déballage d’une quantité raisonnable d’AEM et d’effets personnels, à partir du compte de base, conformément aux limites suivantes : (T)
    1. jusqu’à un maximum de 20 000 lb (9 071,94 kg), y compris le poids de l’emballage et de la mise en caisse; (T)
    2. les frais pour le poids excédant 20 000 lb (9 071,94 kg) et tous frais supplémentaires lorsque des articles imposants sont déménagés d’après leur poids volumétrique ou leur cubage, ou sont soumis à une surtaxe sont financés à partir du compte de dépenses flexible. (T)
      1. Si les fonds sont insuffisants dans le compte de dépenses flexible, le membre doit rembourser la GRC pour les dépenses excédentaires.

11.04. Entreposage en cours de route

  1. L’entreposage des AEM pendant leur déménagement au nouveau lieu de travail peut être autorisé lorsque cela est nécessaire, à partir du compte de base, jusqu’à un maximum de 30 jours, et sans dépasser le dernier jour pour lequel l’IHPRFA a été autorisée. (T)
  2. Dans des circonstances exceptionnelles, le CMN ou son représentant peut autoriser de l’entreposage additionnel en cours de route, à partir du compte de base, mais sans dépasser le dernier jour pour lequel l’IHPRFA a été autorisée. (T)

11.05. Déménagement partiel et entreposage à long terme

  1. L’entreposage à long terme d’une partie des AEM d’un membre est seulement autorisé lorsque le LAE qui lui a été attribué ne peut raisonnablement loger tous ses AEM. Les dépenses suivantes seront financées à partir du compte de base :
    1. l’emballage, la mise en caisse et le camionnage des AEM du membre au site d’entreposage à long terme approuvé par le gouvernement du Canada le plus près; et
    2. l’entreposage à long terme des AEM jusqu’à ce que le membre ou une de ses personnes à charge autorisée puisse en reprendre possession.

    Note

    Le poids combiné des AEM expédiés et entreposés à long terme ne doit pas excéder 20 000 lb (9 071,94 kg). (T)

  2. Le membre s’engage à accepter tous les AEM entreposés à long terme si/lorsque les circonstances changent ou qu’un nouveau LAE lui est assigné pouvant raisonnablement loger les AEM entreposés. (C)

11.06. Expédition de véhicules personnels (VP)

  1. Lorsque le mode de déplacement autorisé est par un moyen de transport commercial, le membre peut réclamer les dépenses réelles et raisonnables liées à l’expédition d’un VP ou motocyclette à partir du compte de base. (T)

    Note

    Dans tous les cas, un seul VP ou motocyclette est financé à partir du compte de base, qu’il soit conduit ou expédié. (T)

  2. Le membre peut réclamer les dépenses réelles et raisonnables liées à l’expédition de VP supplémentaires à partir du compte de dépenses flexible. (T)
  3. Lorsque l’expédition d’un ou de plusieurs VP est autorisée, la GRC organisera le transport et couvrira les frais d’expédition du ou des VP au nouveau lieu de travail en faisant appel aux services du transporteur contractuel du gouvernement. Les membres doivent expédier leurs VP dans le cadre du contrat des SDAM, lorsque le service est offert. (C)
  4. Les dépenses suivantes relatives à l’expédition des VP peuvent être Les dépenses liées au premier VP sont financées à partir du compte de base et les dépenses pour les VP supplémentaires sont financées à partir du compte de dépenses flexible :
    1. indemnité de kilométrage afin de couvrir les dépenses engagées pour conduire les VP en direction ou en provenance de l’entrepôt de l’agent de transport à l’ancien et au nouveau lieu de travail;
    2. le transport aller par le moyen de transport le plus économique pour que le membre puisse revenir de l’entrepôt de l’agent de transport et s’y rendre, à l’ancien et au nouveau lieu de travail.
  5. Lorsqu’un membre est privé de son VP en raison de l’expédition et que le moyen de transport principal au nouveau lieu de travail est par transporteur commercial (p. par avion), le membre peut réclamer le remboursement des dépenses relatives à la location d’un véhicule, à partir du compte de base, à l’ancien et au nouveau lieu de travail. (T)
    1. La location d’un véhicule doit être préalablement autorisée par la GRC en utilisant le formulaire d’autorisation de voyage. (C)
    2. Le membre peut réclamer les coûts liés à la location d’une voiture additionnelle à partir du compte de dépenses flexible.

11.07. Expédition de véhicules récréatifs

  1. Les coûts engagés pour l’expédition de véhicules récréatifs, de bateaux, de motocyclettes, de véhicules tout terrain, de remorques, de roulottes ou de motoneiges peuvent être remboursés s’ils ont été achetés pour usage personnel et qu’ils sont immatriculés au nom du membre, de son conjoint et/ou d’une personne à charge. (T)
  2. Lorsque l’expédition de véhicules récréatifs est autorisée, la GRC organisera le transport et paiement des frais d’expédition des véhicules récréatifs au nouveau lieu de travail en faisant appel aux services du transporteur contractuel du gouvernement. Les membres doivent expédier leurs véhicules récréatifs dans le cadre du contrat des SDAM, lorsque le service est offert. (C)
  3. Les dépenses relatives à l’expédition de véhicules récréatifs seront financées à partir du compte de dépenses flexible. (T)

11.08. Dépenses de transport supplémentaires

  1. Les dépenses de transport qui ne sont pas couvertes dans le contrat des SDAM peuvent être financées à partir du compte de dépenses flexible, sous réserve de l’approbation du coordonnateur en réinstallation et de la disponibilité des fonds. (T)

Section 12 - Postes isolés

12.01. Objet

  1. L’objectif est d’aider les membres qui sont réinstallés à un poste isolé (PI), entre deux postes isolés ou en provenance d’un poste isolé, tel que défini sous la (T)
  2. Lorsque la DR et la DPILE ne correspondent pas, la DPILE prévaut. (C)

12.02. Principes de remboursement

  1. La présente section décrit en détail les avantages de la DR, conformément à la DPILE, auxquels ont droit les membres qui sont réinstallés :
    1. à un poste isolé;
    2. en provenance d’un poste isolé à un autre endroit, y compris un autre poste isolé; ou
    3. à la fin de leur affectation à un poste isolé. (T)
  2. Lorsqu’un membre est réinstallé à un poste isolé, l’expédition partielle et l’entreposage à long terme de ses AEM peuvent être autorisés par le coordonnateur en réinstallation. Lorsque le membre est muté à nouveau, on expédiera ses AEM de la résidence principale et du site d’entreposage à long terme au nouveau lieu de travail, conformément aux limites de la DR. (C)

12.03. Restrictions relatives au poids pour une réinstallation à un poste isolé

  1. Voici les limites de poids pour la réinstallation d’un membre à, en provenance ou entre deux postes isolés non accessibles par route praticable en toutes saisons, et qui logera dans un logement meublé entièrement ou en partie :
    1. 900 kg pour le membre; et
    2. 900 kg pour le conjoint ou la première personne à charge; et
    3. 225 kg pour chaque personne à charge supplémentaire.
    4. Pour compenser pour le poids du matériel d’emballage, les limites de poids peuvent être augmentées comme suit :
      1. 15 % si l’expédition est effectuée par transport aérien ou routier; ou
      2. 25 % si l’expédition est effectuée par train; ou
      3. 30 % si l’expédition est effectuée par (T)
  2. Voici les limites de poids pour la réinstallation d’un membre à, en provenance ou entre deux postes isolés qui sont accessibles par route praticable en toutes saisons, et qui occupera un logement en partie ou entièrement meublé :
    1. jusqu’à un maximum de 20 000 lb (9 071,94 kg), y compris le poids de l’emballage et de la mise en caisse; (T)
    2. les frais pour le poids excédant 20 000 lb (9 071,94 kg) et/ou tous frais supplémentaires lorsque des articles imposants sont déménagés d’après leur poids volumétrique ou leur cubage, ou sont soumis à une surtaxe, sont financés à partir du compte de dépenses flexible. (T)

12.04. Entreposage à long terme

  1. Lorsqu’un membre est réinstallé à un poste isolé, l’entreposage à long terme peut être autorisé dans les situations suivantes :
    1. suite aux restrictions relatives au poids, il ne peut expédier tous ses AEM au poste isolé; ou
    2. le membre se voit assigner un LAE qui ne peut loger tous ses AME; ou
    3. selon le CMN ou son représentant, l’expédition d’AEM au nouveau lieu de travail n’est pas souhaitable ni dans l’intérêt du public. (T)
  2. La GRC assumera les dépenses suivantes à partir du compte de base :
    1. l’emballage, la mise en caisse et le camionnage des AEM du membre au site d’entreposage à long terme approuvé par le gouvernement du Canada le plus près; et
    2. l’entreposage à long terme des AEM jusqu’à ce que le membre ou une de ses personnes à charge autorisée puisse en reprendre possession.

    Note

    Le poids combiné des AEM expédiés et entreposés à long terme ne doit pas excéder 20 000 lb (9 071,94 kg). (T)

  3. Lorsqu’un membre qui a entreposé ses AEM et qui est par la suite réinstallé à un endroit où il serait possible que lui, son conjoint ou une personne à charge reprenne possession des AEM, le coordonnateur en réinstallation peut autoriser l’expédition des AEM du site d’entreposage vers l’un ou l’autre des endroits suivants :
    1. le nouveau lieu de travail du membre; ou
    2. l’ancienne résidence à partir de laquelle les AEM ont été mis en entreposage; ou
    3. la résidence au lieu de retraite prévu au

    Note

    Cette autorisation comprendra le déchargement et le déballage des AEM au nouveau lieu de travail. (C)

  4. Le membre est personnellement responsable de l’ensemble des frais relatifs au retrait de certains AEM du site d’entreposage à long terme lorsqu’ils sont entreposés aux frais de l’État. (C)
  5. Un membre dont l’emploi prend fin pendant que ses AEM sont en entreposage :
    1. se verra rembourser les frais d’entreposage pendant un maximum de 14 jours après la date de fin d’emploi; et
    2. peut, dans le mois suivant la date de fin d’emploi, demander à la GRC d’expédier ces AEM au site à partir duquel ils ont été placés en entreposage à long terme, ou à tout autre endroit choisi par le membre, si les frais n’excèdent pas les frais d’expédition au site initial. (C)

12.05. Expédition et entreposage de véhicule personnel à un poste isolé

  1. Les restrictions suivantes s’appliquent à l’expédition d’un VP à un poste isolé (voir également la section 11.07.) :
    1. si le poste isolé est accessible par route, le coordonnateur en réinstallation confirmera que la division d’accueil permet l’expédition d’un VP au nouveau lieu de travail; (C)
    2. si le poste isolé n’est pas accessible par route, l’expédition d’un VP ne sera pas autorisée, à moins qu’il ait été confirmé que ce poste permet l’expédition d’un VP. Une liste de tels postes est maintenue par le programme de réinstallation; (C)
    3. si l’expédition d’un VP est autorisée, le membre peut réclamer les dépenses relatives à l’expédition d’un VP, à partir du compte de base, conformément à la section 11.07; (T)
    4. si l’expédition d’un VP n’est pas autorisée, le membre peut réclamer les dépenses suivantes, à partir du compte de base :
      1. l’entreposage d’un maximum de deux VP, ou un VP et un véhicule récréatif, au site d’entreposage commercial adéquat le plus près de l’ancien lieu de travail; et
      2. les frais d’entretien unique en cours d’entreposage pour des services comme le retrait de la batterie, le soulèvement du VP, l’application de lubrifiants si nécessaire, etc., lors de l’entreposage commercial d’un VP; et
      3. l’expédition d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain (VTT) (et l’expédition d’une motoneige ou d’un VTT supplémentaire si le membre se réinstalle à un poste isolé en compagnie d’un conjoint et/ou de personnes à charge.) (T)

      Note

      L’entreposage d’un VP dans un site d’entreposage commercial adéquat qui n’est pas le plus près doit être autorisé par le coordonnateur en réinstallation. L’autorisation n’est pas automatique et doit être économique pour la GRC. (C)

Section 13 - Réinstallation à la retraite

13.01. Objet et portée

  1. L’objectif est d’aider les membres admissibles à la retraite ou partant à la retraite à se réinstaller à la fin ou vers la fin de leur carrière à la GRC, tel qu’autorisé conformément au Règlement de la GRC. (T)
  2. Les avantages de réinstallation à la retraite sont limités à ceux énoncés dans la présente section. (T)
  3. Le compte de dépenses flexible n’est pas applicable aux réinstallations à la (T)
  4. Les dispositions de la présente section s’appliqueront uniquement aux dépenses légitimes, sans permettre de gains personnels ou de prodigalités. (T)
  5. Les remboursements seront fondés sur les dépenses réelles et raisonnables engagées pour la réinstallation, conformément à l’utilisation justifiable des deniers publics et aux dispositions de la présente section. (T)
  6. Toute demande de remboursement doit être appuyée par des reçus, sous forme de documents originaux, de copie carbone du client ou de relevé de carte de crédit mensuel du client où figurent les dépenses visées. Les photocopies certifiées sont acceptées. Ainsi, on garantit la validité des réclamations et prévient les remboursements multiples effectués par la Le membre à la retraite ou partant à la retraite, dans des circonstances exceptionnelles, peut signer une déclaration personnelle pour justifier la perte d’un reçu. (C)
  7. Lorsqu’il choisit un tiers fournisseur de services, le membre à la retraite ou partant à la retraite doit s’assurer que la relation est sans lien de dépendance. Le membre peut accéder au répertoire des TFS pour choisir un tiers fournisseur de (C)
  8. Les membres à la retraite ou partant à la retraite ne doivent pas mener d’activités de réinstallation (p. ex. la vente de leur résidence, un voyage à la recherche d’un logement, l’achat d’une nouvelle résidence, etc.) avant que leur demande de renvoi ne soit signée par le c. div. ou son représentant et avant d’avoir reçu une consultation sur les avantages auxquels ils sont éligibles. (C)
  9. Les dépenses de réinstallation à la retraite engagées avant que la demande de renvoi n’ait été signée par le div. ou son représentant ne seront pas payées par l’État. (T)
  10. Les demandes de paiement ou de remboursement de dépenses de réinstallation à la retraite doivent être soumises conformément des règlements de la GRC. (T)
    1. La demande de renvoi doit indiquer une date de départ à la retraite qui est dans les deux ans suivant la date à laquelle la demande de renvoi est signée par le div. ou son représentant. (C)
    2. Un membre à qui l’on verse des dépenses de réinstallation en prévision de la retraite avant la date de renvoi et qui ne prend pas sa retraite conformément au Règlement de la GRC doit rembourser les dépenses de réinstallation à la retraite. (C)
  11. Les dépenses de réinstallation qui ont été remboursées par une autre organisation suite au départ ou à la retraite ne seront pas remboursées sous la DR de la GRC. (C)

13.02. Admissibilité

  1. Tout membre qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes peut être admissible aux avantages de réinstallation à la retraite :
    1. le membre doit être admissible à une pension; et
    2. le membre a dû quitter sa collectivité d’origine aux frais de l’État en raison de besoins opérationnels pendant sa carrière à la GRC. (T)
  2. L’État payera la réinstallation à la retraite uniquement s’il y au moins 40 km entre la résidence principale à l’ancien lieu de travail et la résidence principale de remplacement. (T)
    1. Les réinstallations à la retraite dont la distance est inférieure à 40 km ne seront pas payées par l’État, à moins qu’il ne s’agisse du déménagement d’un membre qui habitait un LAE au moment de prendre sa retraite. (T)
  3. Le membre ou le couple de membres n’est admissible qu’à une réinstallation à la retraite aux frais de l’État. (T)
    1. Le premier membre d’un couple de membres de la GRC qui prend sa retraite devrait consulter son conjoint et décider s’il est mieux de se prévaloir immédiatement des dispositions relatives à la réinstallation à la retraite ou d’attendre le départ à la retraite du conjoint. (C)
  4. Si un membre à la retraite est embauché à nouveau par la GRC et qu’il doit être réinstallé pour des besoins opérationnels aux frais de l’État, il sera admissible à une seconde réinstallation à la retraite conformément aux dispositions de la présente section. (T)

13.03. Principes de remboursement

  1. Le membre avertira le coordonnateur en réinstallation le plus tôt possible de son intention d'être réinstallé et il lui fournira ce qui suit :
    1. une copie de la demande de renvoi autorisée;
    2. une déclaration attestant le lieu de destination prévu de sa retraite;
    3. une déclaration attestant que la destination est située à au moins 40 km de sa résidence principale au dernier lieu de travail; et
    4. une déclaration attestant que son conjoint, s’il est admissible à une réinstallation à retraite, n’a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas de sa propre réinstallation à la retraite. (C)
  2. L’intention des présentes dispositions n’est pas de faciliter l’acquisition de résidences secondaires. Ainsi, lorsqu’il ne sera pas possible de confirmer que le membre s’est départi de sa résidence principale au dernier lieu de travail, le remboursement des dépenses de réinstallation à la retraite ne sera pas versé avant la confirmation de la livraison des AEM et la preuve documentaire de l’acquisition d’une résidence principale au lieu de destination de la retraite se situant à une distance d’au moins 40 km. (C)

13.04. Indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ)

  1. Le membre à la retraite ou partant à la retraite recevra une indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ) de 650 $. (T)
  2. Les reçus ne sont pas requis par la GRC, mails ils devraient être conservés à des fins fiscales.
  3. L’IVNSJ vise à compenser les coûts qui ne sont pas remboursés au titre de la présente Ceci inclut, mais n’est pas limité au remplacement d’items non admissibles au déménagement. (C)
  4. Même si aucun reçu n’est requis, le membre à la retraite ou partant à la retraite doit signer une déclaration pour attester l’utilisation de l’IVNSJ aux fins de réinstallation prévues. (C)

13.05. Indemnité de mutation

  1. Les membres à la retraite ou partant à la retraite ne sont pas admissibles à une indemnité de mutation. (T)

13.06. Frais accessoires de réinstallation soumis à une justification

  1. Le membre à la retraite ou partant à la retraite peut réclamer le remboursement de certains frais accessoires engagés pour la réinstallation, en plus de l’IVNSJ. (T)
  2. Seules les dépenses réelles et raisonnables suivantes seront remboursées, avec reçus, à partir du compte de base :
    1. le branchement et le débranchement de base, y compris les frais d’annulation, des services publics (téléphone, internet, électricité, gaz naturel, eau et câble);
    2. le branchement et le débranchement de base, y compris les frais d’annulation, d’un système d’alarme résidentiel et d’un maximum de deux services de téléphone cellulaire de base;
    3. le paiement des permis locaux, y compris les dépenses connexes obligatoires suivantes pour le membre, le conjoint et/ou les personnes à charge :
      1. les frais de permis, les frais d’administration, les frais de photo, le recouvrement de plastique, les cotisations au transport public, le dossier de conducteur (lorsqu’il faut le fournir aux fins des assurances pour une mutation entre provinces) et les frais pour les plaques d’immatriculation pour un VP;
      2. le certificat de sécurité et le contrôle des émanations pour un VP lorsqu’ils sont obligatoires au titre des lois de la province avant que les plaques d’immatriculation puissent être obtenues (excluant le coût des réparations nécessaires); et
      3. l’examen médical requis pour obtenir un permis de conduire de classe spéciale si cela est nécessaire en raison du travail (p. le permis de classe 4).
    4. les coûts engagés pour changer les serrures de la nouvelle résidence (main- d’œuvre seulement);
    5. les frais pour les changements d’adresse au bureau de poste; et
    6. les coûts engagés pour le transfert des dossiers médicaux et/ou dentaires au nouveau fournisseur de soins de santé principal et/ou au nouveau (T)

13.07. Hébergement

  1. Toutes les dispositions relatives à l’hébergement correspondront à celles du plus récent Répertoire des établissements d’hébergement et des entreprises de location de véhicules de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). (T)
  2. Le nombre de chambres d’hôtel ou de motel auxquelles a droit le membre à la retraite ou partant à la retraite au titre de la présente section dépend de la taille de la famille : (T)
    Taille de la famille Nombre de chambres
    De 1 à 2 1 chambre
    De 3 à 5 2 chambres ou 1 suite
    De 6 à 7 3 chambres (ou 1 chambre et 1 suite)
    8 ou plus 4 chambres (ou 2 suites)
  3. Le membre à la retraite ou partant à la retraite qui choisit de rester dans un logement particulier non commercial peut demander une indemnité de logement particulier non commercial, au montant de 50 $ pour chaque nuit autorisée et passée dans un logement particulier non commercial.
    1. Cette indemnité est payée par famille et non pour chaque membre de la
    2. Un membre à la retraite ou partant à la retraite qui reste dans sa propre résidence, qu’il en soit propriétaire ou locataire ou un LAE, n’est pas admissible à cette indemnité.

13.08. Repas

  1. Le membre à la retraite ou partant à la retraite, le conjoint et/ou les personnes à charge admissibles recevront une indemnité de repas pour chaque jour complet autorisé en situation de voyage ou d’activités de réinstallations, peu importe le type d’hébergement choisi. (T)
  2. Les indemnités de repas seront versées conformément aux taux prescrits par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte en vigueur et dans les limites de la présente section. (T)

13.09. Transport

  1. Tout transport commercial doit être organisé par les services de voyage contractuels du gouvernement. Il n’y a aucun remboursement pour les voyages qui ne sont pas organisés par ces fournisseurs de services. (T)
  2. On remboursera au membre à la retraite ou partant à la retraite les frais réels et raisonnables de traversier, de péage (routes, ponts et tunnels) et de Les frais de traversier peuvent comprendre, entre autres, une couchette ou une cabine lorsqu’on doit passer la nuit à bord du traversier. (T)
  3. Un membre à la retraite ou partant à la retraite autorisé à utiliser son VP peut recevoir une indemnité de kilométrage, conformément aux taux prescrits par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. (T)
    1. Les frais d’essence ne sont pas remboursables lorsque l’indemnité de kilométrage est versée. (T)
  4. Les dispositions relatives à la location d’un véhicule pour toutes les activités de réinstallation correspondront à celles du plus récent Répertoire des établissements d’hébergement et des entreprises de location de véhicules de TPSGC. (T)
    1. La taille du véhicule de location dépend de la taille de la famille :
    2. Taille de la famille Taille du véhicule de location
      De 1 à 3 Sedan intermédiaire
      4 Sedan
      5 ou plus Mini-fourgonnette
    3. Lors de la location d’un véhicule, une carte de voyage désignée émise par le gouvernement devrait être utilisée pour payer les frais de location de véhicule ou le membre devrait accepter l’assurance-automobile. (T)
      1. Les membres qui ne disposent pas d’une carte de voyage désignée doivent prendre l’assurance-automobile, qui leur sera remboursée.
    4. Le membre peut réclamer le remboursement des frais d’essence et de retour, avec reçus, lors de la location d’un véhicule. (T)

13.10. Indemnité quotidienne de faux frais

  1. L’indemnité quotidienne de faux frais ne s’applique que pendant le (C)
  2. Une indemnité par famille sera payée, pour chaque nuitée autorisée en hébergement commercial ou particulier non commercial. (T)

13.11. Indemnité de frais accessoires (IFA)

  1. L’indemnité de frais accessoires s’applique en situation de réinstallation (jours d’AEM et VD). (T)
  2. Cette indemnité sera payée pour chaque nuitée autorisée en hébergement commercial ou particulier, comme suit :
    1. membre : 12 % de l’indemnité de repas quotidienne
    2. conjoint et personnes à charge : chacun 6 % de l’indemnité de repas quotidienne (T)

13.12. Nettoyage professionnel

  1. Dépenses réelles et raisonnables engagées pour des services de nettoyage de la résidence principale au dernier lieu de travail et au lieu de destination de retraite, avec reçus et jusqu’à un maximum de 200 $ par résidence (excluant les taxes), à partir du compte de base. (T)
  2. Le nettoyage de la résidence à l’ancien lieu de travail doit avoir lieu durant le jour de nettoyage, lorsque c’est possible. (C)
  3. Le nettoyage de la résidence au lieu de destination de retraite doit avoir lieu dans les 30 jours suivant le déchargement des AEM. (C)

13.13. Vente de la résidence principale

  1. Les avantages de vente disponibles au membre à la retraite ou partant à la retraite sont les suivants :
    1. les coûts d’une évaluation professionnelle, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS, à partir du compte de base, dans l’une ou l’autre des situations suivantes : (T)
      1. si le terrain est d’une superficie excédant 1,235 acre (0,5 hectare) ou 4 acres (1,62 hectares) selon les lois sur le zonage et/ou les règlements municipaux, afin de déterminer la valeur évaluée de la portion admissible; ou (T)
      2. si la principale résidence génère un revenu, afin de déterminer le pourcentage du bâtiment qui est utilisé comme résidence (T)
    2. dépenses de commission de courtage ou de vente privée, à partir du compte de base, pour un terrain d’une superficie limitée à 1,235 acre (0,5 hectare) ou 4 acres (1,62 hectare) selon les lois sur le zonage et/ou les règlements municipaux, et sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS; (T)
    3. frais judiciaires et débours relatifs à l’obtention d’un titre libre de la propriété en vente, à partir du compte de base, sans dépasser les taux provinciaux et dans les limites des dispositions de la section 4.14; (T)
    4. le RPI, au taux de 80 % de la perte admissible, jusqu’à concurrence de 30 000 $, à partir du compte de base, conformément aux conditions de la section 4.18 et préalablement approuvées par le CMN ou son représentant. Pour être admissible au remboursement des pertes immobilières, la nouvelle résidence doit être située à au moins 100 km de la résidence au dernier lieu de travail. (T)
  2. Lorsque la résidence principale est la copropriété d’une personne qui n’est pas le conjoint ou une personne à charge du membre à la retraite ou partant à la retraite, seule la partie des dépenses directement proportionnelle à la part légale du membre à la retraite ou partant à la retraite sera être remboursée. (T)
  3. Le membre à la retraite ou partant à la retraite n’est pas admissible à l’aide à la vente, à la prime de courtage, aux encouragements à la vente, aux frais de présence, à la procuration, aux pénalités de libération d’hypothèque et à tout autre avantage lié à la vente à moins qu’il soit expressément indiqué dans la présente section. (T)

13.14. Voyage à la recherche d’un logement (VRL)

  1. Les dépenses de VRL pour une réinstallation à la retraite sont remboursées pour le membre à la retraite ou partant à la retraite et son conjoint. (T)
  2. Un membre à la retraite ou partant à la retraite qui a déjà trouvé un logement n’est pas admissible à un VRL. (T)
    1. Un membre à la retraite ou partant à la retraite qui est le propriétaire d’une parcelle de terrain et qui prévoit y construire une résidence peut être admissible à un VRL. (C)
    2. La présente directive considère qu’une entente ou un contrat ferme, que ce soit pour l’achat, la construction ou la location d’une résidence, signifie avoir déjà trouvé un logement. (C)
  3. Avant d’effectuer le VRL, le membre à la retraite ou partant à la retraite doit soumettre au coordonnateur en réinstallation une demande de VRL (formulaire 4064) pour examen et approbation. Le coordonnateur en réinstallation fournira alors au membre à la retraite ou partant à la retraite une autorisation de voyage ainsi qu’un numéro d’autorisation de voyage, si requis pour les déplacements par transporteur commercial. (C)
  4. Le VRL peut durer jusqu’à cinq jours (six nuits) au lieu de destination de la retraite plus deux jours de déplacement. (T)
    1. Le temps de déplacement ne doit pas dépasser deux jours, sauf lorsque les distances, les correspondances ou l’absence de transporteur commercial ne permettent pas d’effectuer les déplacements durant cette période. Dans de tels cas, le coordonnateur en réinstallation peut autoriser du temps de déplacement supplémentaire. (C)
    2. Le temps de déplacement supplémentaire et les dépenses connexes engendrées par le choix d’un membre d’utiliser un moyen de transport différent de celui qui a été autorisé par le coordonnateur en réinstallation ne seront pas remboursés. (C)
  5. Durant le VRL, les dépenses suivantes engagées par le membre à la retraite ou partant à la retraite et son conjoint peuvent être remboursées à partir du compte de base :
    1. hébergement jusqu’à un maximum de six nuits; (T)
    2. indemnité de repas jusqu’à un maximum de sept jours; (T)
    3. une indemnité quotidienne de faux frais par famille par nuitée, jusqu’à un maximum de sept jours; (T)
    4. location de véhicule et dépenses pour un VP, jusqu’à un maximum de six jours pour la location d’un véhicule et sept jours pour un VP. (T)

    Note

    Toutes les dépenses relatives au VRL sont approuvées au préalable par le coordonnateur en réinstallation sur le formulaire d’autorisation de voyage. (C)

  6. Un membre à la retraite ou partant à la retraite peut réclamer les dépenses engagées pour les soins des personnes à charge à l’ancien lieu de travail et au lieu de destination de retraite, pendant la durée du VRL, à partir du compte de base : (T)
    1. jusqu’à 75 $ par jour si les soins sont prodigués par des personnes dont il s’agit de la source principale de revenu et qui n’habitent pas avec la famille; ou un gardien cautionné fourni par une entreprise qui offre de tels Les reçus sont requis; (T)
    2. un montant de 35 $ par jour si les soins sont fournis par un ami ou un membre de la famille. Les reçus ne sont pas requis. (T)

    Note

    Seules les dépenses engagées pour les soins de personnes à charge qui excèdent les dispositions déjà prises à cet égard, et n’excédant pas la durée du VRL, peuvent être réclamées. (C)

  7. Lorsque le dernier lieu de travail et lieu de destination de retraite sont à proximité (en deçà de 150 km), le membre à la retraite ou partant à la retraite peut faire quotidiennement la navette aux fins du Les coûts engagés pour faire la navette ne peuvent excéder les coûts et le temps nécessaires pour un VRL régulier. Les dépenses suivantes peuvent être remboursées pour le membre à la retraite ou partant à la retraite et son conjoint, à partir du compte de base : (C)
    1. transport :
      1. dépenses pour un VP, jusqu’à un maximum de cinq voyages aller-retour; ou
      2. location de véhicule, jusqu’à un maximum de cinq
    2. indemnité de repas, jusqu’à un maximum de cinq jours; (VRL)
    3. les frais d’hébergement ne seront pas remboursés; (C)
    4. aucune indemnité quotidienne de faux frais ne sera versée. (C)

13.15. Achat d’une résidence

  1. Le membre à la retraite ou partant à la retraite peut réclamer les avantages d’achat d’une résidence suivants à partir du compte de base :
    1. le coût d’une évaluation professionnelle, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS, si la superficie du terrain excède 1,235 acre (0,5 hectare) ou 4 acres (1,62 hectare) selon les lois sur le zonage et/ou les règlements municipaux, afin de déterminer la valeur évaluée de la portion admissible; (T)
    2. le coût d’une première inspection du bâtiment et des structures pour chaque résidence visée par une offre d’achat, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS; (T)
    3. le coût d’une inspection du puits, de la potabilité de l’eau et de la fosse septique (y compris le pompage seulement lorsque requis aux fins d’inspection), sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS; (T)
    4. le coût d’inspections de suivi concernant la présence de termites, de radon, de fondations en bois ou de pyrite, lorsque l’inspecteur en bâtiment en fait la recommandation par écrit; (T)
    5. les frais judiciaires et les débours engagés pour acheter la résidence de retraite, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS et dans les limites des dispositions de la section 6.08. (T)
  2. Lorsque la résidence principale est la copropriété d’une personne qui n’est pas le conjoint ni une personne à charge du membre à la retraite ou partant à la retraite, seule la partie des dépenses directement proportionnelle à la part légale du membre à la retraite ou partant à la retraite sera remboursée. (T)
  3. Le membre à la retraite ou partant à la retraite n’est pas admissible aux frais de présence, à la procuration, au prêt-relais, à la différence d’intérêts hypothécaires, à la prime d’assurance-prêt hypothécaire et à tout autre avantage lié à l’achat à moins qu’il soit expressément indiqué dans la présente section. (T)

13.16. Location de logement

  1. Les avantages de location de logement disponibles au membre à la retraite ou partant à la retraite à partir du compte de base sont les suivants :
    1. responsabilités relatives à la location ou au bail, jusqu’à concurrence d’un maximum de l’équivalent d’un mois de loyer, pour le logement loué au dernier lieu de travail; (T)
    2. au lieu de destination de retraite, dépenses réelles et raisonnables engagées pour les services de recherche de logement fournis par une firme professionnelle, sans dépasser les taux plafonds provinciaux indiqués dans le répertoire des TFS, jusqu’à un maximum de deux jours; (T)
    3. le remboursement d’un mois de loyer à l’avance, si celui-ci est nécessaire afin d’assurer l’acquisition d’un logement loué au lieu de destination de (T)
  2. La GRC couvrira les avantages de vente ou de location au dernier lieu de travail, mais pas les deux. (T)
  3. La GRC couvrira les avantages d’achat ou de location au lieu de destination de retraite, mais pas les deux. (T)

13.17. Jours d’AEM

  1. Le membre à la retraite ou partant à la retraite peut réclamer jusqu’à trois jours au dernier lieu de travail pendant que ses AEM sont emballés et chargés, et afin d’allouer une journée de nettoyage après le chargement des AEM. Le membre à la retraite ou partant à la retraite est considéré en situation de réinstallation durant ces journées. Les dépenses sont remboursées à partir du compte de base. (T)
    1. Les dépenses admissibles sont l’hébergement, les repas, et l’indemnité de frais accessoires pour le membre à la retraite ou partant à la retraite, son conjoint et les personnes à charge admissibles. (T)

13.18. Voyage au lieu de destination

  1. Le moyen de transport doit être préalablement autorisé par le coordonnateur en réinstallation. Les facteurs suivants seront considérés par le coordonnateur en réinstallation pour déterminer le moyen de transport le plus adéquat et économique pour le voyage à la nouvelle destination:
    1. les circonstances familiales;
    2. le coût des différentes options;
    3. l’existence d’un réseau de transport acceptable entre le dernier lieu de travail et le lieu de destination de retraite; et
    4. les conditions météorologiques au moment du (C)
  2. Lorsque le moyen de transport a été déterminé et autorisé, et avant le VD, le coordonnateur en réinstallation fournira au membre à la retraite ou partant à la retraite une autorisation de voyage ainsi qu’un numéro d’autorisation de voyage, si requis pour les déplacements par transporteur commercial. (C)

    Note

    Il incombe au membre partant à la retraite de s’assurer d’avoir reçu l’autorisation nécessaire de son officier hiérarchique pour être en situation de voyage de réinstallation. Lorsque le VD a été effectué sans qu’il ait été préalablement autorisé, le coordonnateur en réinstallation pourrait autoriser les dépenses liées au voyage en tenant compte des circonstances et des dépenses qui auraient été remboursées si le voyage avait été préalablement autorisé. (C)

  3. On s’attend à ce que tous les membres de la famille voyagent ensemble par le moyen de transport autorisé. (C)
  4. Pour les distances de plus de 650 km, le temps de déplacement pour le VD sera déterminé comme suit :
    1. par avion : jusqu’à deux jours civils, selon les horaires de vols et les correspondances; (T)
    2. VP : un jour civil par 500 km, selon la distance entre la résidence principale au dernier lieu de travail et la résidence principale au lieu de destination de (T)
  5. Pour chaque jour de VD autorisé, la GRC remboursera au membre, son conjoint et les personnes à charge (excluant les membres de la famille élargie), le transport (aller), l’hébergement, les repas et les indemnités de frais accessoires à partir du compte de base. (T)
  6. Aucun avantage ne sera remboursé durant les congés annuels ou les journées non autorisées. (T)
  7. Un membre à la retraite ou partant à la retraite à qui l’on autorise de prendre son VP pour se rendre au lieu de destination de retraite peut réclamer les dépenses suivantes :
    1. un VP ou motocyclette à 100 % du taux par kilomètre; (T)
    2. une remorque à 50 % du taux par kilomètre. (T)

    Note

    Dans tous les cas, la GRC remboursera les coûts d’un seul VP ou motocyclette pour les membres à la retraite ou partant à la retraite, qu’il soit conduit ou expédié. (T)

  8. La distance admissible est autorisée au préalable par le coordonnateur en réinstallation selon la distance calculée entre la résidence au dernier lieu de travail et la résidence au lieu de destination de retraite. (C)
  9. Un membre à la retraite ou partant à la retraite peut passer par les États-Unis en VP, s’il s’agit de la route la route la plus directe ou adéquate pour se rendre au lieu de destination de retraite. Il peut réclamer les dépenses réelles et raisonnables conformément aux taux du Conseil national mixte et elles ne doivent pas excéder celles qu’il aurait engagées s’il était passé par le Canada. (C)
  10. Un membre à la retraite ou partant à la retraite qui se rend au lieu de destination de retraite au moyen d’une caravane motorisée ou d’une caravane classique, au lieu d’un VP, peut réclamer les dépenses suivantes :
    1. 100% du taux de kilométrage;
    2. frais de terrain de camping; et
    3. repas et indemnités de frais

    Note

    Le membre à la retraite ou partant à la retraite ne peut pas réclamer l’indemnité pour logement particulier non commercial. (T)

13.19. Transport des AEM et des VP

  1. La GRC paiera pour le transport des AEM et des VP d’un membre à la retraite ou partant à la retraite, à partir du compte de base, conformément aux conditions et aux limites de la présente section. Le contrat des SDAM comporte les renseignements détaillés relatifs au transport des AEM. (T)
  2. Lorsque la DR et le contrat des SDAM ne correspondent pas, le contrat des SDAM prévaut. (C)
  3. Conformément aux conditions du contrat des SDAM, le coordonnateur en réinstallation est responsable de prendre les dispositions concernant l’expédition auprès des entreprises de déménagement. Le coordonnateur en réinstallation informera le membre à la retraite ou partant à la retraite du délai dont dispose l’entreprise de déménagement pour livrer les AEM à la résidence principale au lieu de destination à la retraite. (C)
  4. Le membre à la retraite ou partant à la retraite est responsable de soumettre le plus tôt possible au coordonnateur en réinstallation une copie de la lettre de transport originale. (C)
  5. Pour assurer le transport de ses AEM et de son VP, le membre à la retraite ou partant à la retraite doit remplir et soumettre une demande de déménagement (formulaire 3124) au coordonnateur en réinstallation dès que la date de départ est connue et au moins trois semaines avant la perte de possession de la résidence au dernier lieu de travail, lorsque c’est Le membre à la retraite ou partant à la retraite doit fournir une copie des immatriculations des véhicules qui font l’objet du transport, le cas échéant. (C)
  6. La GRC organisera le transport des AEM et paiera les coûts connexes. Ceci comprend l’emballage, le chargement, l’assurance, le transport, le déchargement et le déballage d’une quantité raisonnable d’AEM et d'effets personnels, conformément aux limites suivantes :
    1. jusqu’à un maximum de 20 000 lb (9 071,94 kg), y compris le poids de l’emballage et de la mise en caisse;
    2. les frais pour le poids excédant 20 000 lb (9 071,94 kg) et tous frais supplémentaires lorsque des articles imposants sont déménagés d’après leur poids volumétrique ou leur cubage, ou sont soumis à une surtaxe, seront facturés au membre à la retraite ou partant à la retraite. (T)
  7. Le membre à la retraite ou partant à la retraite n’est pas admissible aux avantages relatifs à l’entreposage, au transport de véhicules récréatifs ou à la location de véhicules. (T)
  8. Lorsque le membre à la retraite ou partant à la retraite est autorisé à voyager au lieu de destination de retraite par avion, les dépenses réelles et raisonnables suivantes engagées pour l’expédition d’un VP par un transporteur commercial et l’assurance connexe peuvent être remboursables : (T)
    1. indemnité de kilométrage afin de couvrir les dépenses engagées pour conduire le VP de la résidence en direction et en provenance de l’entrepôt de l’agent de transport; (T)
    2. frais facturés par l’agent de transport pour la livraison du VP à un transporteur contractuel du gouvernement et la réception du VP d’un tel transporteur. (T)

    Note

    Dans tous les cas, la GRC remboursera les coûts d’un seul VP, qu’il soit conduit ou expédié. (T)

    Note

    Le contrat des SDAM doit être utilisé, lorsque le service est offert. (C)

    Note

    Les réclamations pour pertes ou dommages se font entre le membre à la retraite ou partant à la retraite, l’entreprise de déménagement et l’entreprise d’assurance. (C)

13.20. Jours d’AEM au lieu de destination de la retraite et IHPRFA

  1. Le membre à la retraite ou partant à la retraite n’est pas admissible aux avantages relatifs aux jours d’AEM (déchargement et déballage) ou à l’IHPRFA au lieu de destination de la retraite. (T)

13.21. Dépenses inadmissibles

  1. Les membres à la retraite ou partant à la retraite ne sont pas admissibles à toute autre dépense à moins qu’elle ne soit expressément indiquée dans la présente section. (T)

Section 14 - Glossaire des termes et acronymes

14.01. Définitions (T)

Animal de compagnie
animal qui vit habituellement dans la résidence familiale. Les chevaux ou un nombre important d’animaux, comme une chatière, un chenil ou un troupeau de moutons, ne sont pas des animaux de compagnie et ne sont donc pas considérés comme tels.
Articles et effets de ménage (AEM)
désignent les objets personnels, y compris les meubles, les articles et équipements de ménage et les effets personnels d’un membre, de son conjoint et des personnes à charge. Cela ne comprend pas les articles dont l’expédition est interdite parce qu’ils sont dangereux ou ont été exclus par la DR ou parce qu’ils sont sujets à d’autres restrictions quant au transport d’articles de ménage.
Caravane classique
remorque fixée à l’arrière d’un véhicule (au pare-chocs ou à un triangle d’attelage) et est conçue pour fournir un logement provisoire à des fins récréatives, de camping ou de voyage. Sa taille et son poids doivent être inférieurs à la limite où il est nécessaire d’avoir un permis spécial pour les déplacements sur les autoroutes lorsqu’elle est remorquée par un véhicule.
Circonstances exceptionnelles
événements qui sont indépendants de la volonté du membre. Ces circonstances sont rares et ne peuvent être considérées qu’en cas de situation extrême et imprévue.
Conjoint
un mari, une épouse ou un conjoint de fait.
Conjoint de fait
personne qui a demeuré avec le membre en union conjugale pendant au moins une année consécutive avant la délivrance de l’avis de mutation.
Contrat de services de déménagement d’articles de ménage (SDAM)
contrat négocié par les Services gouvernementaux du Canada pour le transport des AEM dans le cadre de la DR conformément à la section 11
Couple de membres
couple constitué de deux membres mariés ou vivant ensemble dans une union conjugale depuis au moins une année, de façon ininterrompue, au moment de l’émission de l’avis de mutation.
Dépenses réelles et raisonnables

signifient ce qui suit :

  • les dépenses réelles engagées qui s’appuient sur des preuves de paiement (p. ex. des reçus et des récépissés); et
  • le montant raisonnable que la GRC considère comme adéquat et justifiable compte tenu des coûts nécessaires selon l’expérience et les limites décrites dans la DR.
Distance
parcours calculé selon la route publique la plus courte et déterminé par la GRC.
Établissement d’hébergement commercial
un hôtel, un motel, une maison de chambres pour touristes, un chalet commercial, un terrain de camping ou tout autre établissement semblable où les gens peuvent loger moyennant des frais fixés à l’avance.
Famille élargie

se limitent aux personnes qui habitent à temps plein avec le membre dans sa résidence et qui sont :

  • le parent, le grand-parent, le frère, la sœur, l’oncle, la tante, la nièce, le neveu ou le petit-enfant du membre ou de son conjoint; ou
  • un gardien logé (qu’il soit payé ou non), qui s’occupe de façon régulière d’une personne à charge ou d’un membre de la famille malade, âgé ou handicapé.
Faux frais
indemnité qui s’applique en situation de voyage (VRL, VID) conformément à la Directive sur les voyages du CNM.
Frais accessoires
indemnité qui s’applique en situation de réinstallation (jours d’AEM, VD et IHPRFA).
Frais judiciaires et débours
constituent toutes les dépenses engagées pour les services d’un avocat ou d’un notaire public afin d’obtenir un titre libre, de respecter les obligations municipales et provinciales d’acquisition de propriété et de contracter un prêt pour l’achat.
Indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ)
indemnité que les membres ne sont pas tenus de justifier dans le cadre de la réinstallation (c.-à-d. que les reçus doivent être conservés, mais ne sont pas nécessaires).
Lieu de travail
l’endroit, tel que déterminé par la GRC, à partir duquel le membre exécute généralement les tâches de son poste; pour un membre dont les tâches sont de nature « mobile », il s’agit du bâtiment où il prépare ou soumet les rapports et où les affaires administratives relatives à l’emploi du membre sont menées.
Logement appartenant à l’État
logement détenu, loué ou contrôlé par le gouvernement du Canada.
Logement particulier non commercial
peut inclure une caravane classique, une tente ou une maison privée, mais non les établissements d’hébergement commerciaux, les logements publics, la résidence privée du membre réinstallé, d’un parent ou d’une connaissance avec qui le membre réside normalement.
Membre
un membre régulier, un membre civil, un gendarme spécial ou un membre spécial, comme il est défini dans la Loi sur la GRC.
Membre partant à la retraite
un membre qui a droit à une allocation annuelle ou à une pension immédiate au titre de l’alinéa 79(1)a) du Règlement de la GRC.
Membre récemment engagé
une personne qui a été embauchée en tant que membre régulier et nommée agent de la paix, ou une personne recrutée à l’extérieur de la GRC et assermentée en tant que membre civil ou membre spécial. Une personne qui est réinstallée à son premier lieu de travail, à un site de formation ou à son premier lieu de travail après une formation n’est pas considérée comme membre au titre de la présente directive, de la Directive sur les voyages du CNM et de la Directive sur la réinstallation du CNM. On fait allusion à ces directives uniquement aux fins des taux.
Membres d’un poste de niveau équivalent à celui de EX
membres de niveau surint. pr. / EX-01 et supérieur. Un membre promu au niveau équivalent à celui de EX suite à une mutation est considéré comme faisant partie du groupe exécutif aux fins de la DR.
Mise en vente de façon concurrentielle

une résidence principale sera considérée comme mise en vente de façon concurrentielle dans les situations suivantes :

  • la résidence principale est continuellement en vente, à l’exception de brèves interruptions (p. pour changer de courtier ou modifier l’autorisation de vente), par l’entremise d’un courtier ou agent immobilier autorisé;
  • le prix de vente de la résidence principale est conforme à la valeur évaluée obtenue conformément aux dispositions de la DR et aux conditions du marché;
  • le membre agit de bonne foi pour vendre la résidence;
  • aucune offre raisonnable n’est refusée.
Mutation
réaffectation d’un membre d’un poste à un autre au sein de la GRC suite à un avis de mutation autorisé.
Nettoyage professionnel
service rendu par une entreprise ou une personne qui fournit des services de nettoyage afin de toucher une source de revenus régulière. Cela n’inclut pas l’achat de produits nettoyants pour exécuter personnellement le nettoyage. Cela exclut les articles considérés comme servant à l’entretien, notamment et sans toutefois s’y limiter, le nettoyage de cheminée, de la fournaise, etc.
Personne à charge

personne qui habite à temps plein avec le membre dans la résidence de ce dernier et qui est :

  • l’enfant biologique, l’enfant issu d’un mariage antérieur de son conjoint, l’enfant adopté, y compris un enfant adopté par des Autochtones en vertu de la pratique courante d’adoption, ou un enfant en tutelle de ce membre ou de son conjoint, qui est à la charge du membre et :
    • qui est âgé de moins de 18 ans; ou
    • qui est à la charge du membre en raison d’une déficience physique ou intellectuelle; ou
    • qui fréquente à temps plein une école ou un autre établissement d’enseignement offrant une formation ou un enseignement théorique de nature pédagogique, professionnel ou technique.
Poste isolé
endroit dont le nom figure à l’appendice A de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État.
Prêt-relais
prêt temporaire permettant au membre de prendre possession de sa résidence principale de remplacement au nouveau lieu de travail avant d’avoir reçu le produit de la vente de sa résidence principale à l’ancien lieu de travail.
Prix d’achat
montant réel payé pour une résidence, y compris les taxes fédérale et provinciale(s) applicables, moins l’ensemble des remboursements de taxes, tels qu’ils figurent sur les contrats et les actes de cession.
Reçus officiels

doivent comprendre les renseignements suivants :

  • le nom de la personne ou de l’organisation ayant fourni le service;
  • la date à laquelle le service a été rendu (ou la période pendant laquelle il a été rendu); et
  • le montant versé pour les services
Réinstallation
signifie le déménagement d’un membre, de son conjoint, des personnes à charge et de leurs articles et effets de ménage, de la résidence principale à l’ancien lieu de travail à la résidence principale de remplacement.
Réinstallation « avec coûts »
signifie que l’avis de mutation a été émis et qu’une réinstallation aux frais de l’État a été autorisée.
Résidence principale

désigne une habitation au Canada avec la partie de terrain (1,235 acre ou moins) qui :

  • est la propriété du membre, de son conjoint et/ou des personnes à charge, ou est la propriété conjointe du membre et des personnes à charge; et
  • était occupée ou réputée occupée soit par le membre, son conjoint ou les personnes à charge immédiatement avant la date d’émission de l’avis de
Résidence principale de remplacement
habitation achetée ou louée par le membre à son nouveau lieu de travail qui deviendra sa résidence principale après la réinstallation.
Site de formation
la Division Dépôt à Regina (Saskatchewan) ou tout autre endroit où un membre récemment engagé /cadet suit une formation avant sa réinstallation à son premier lieu de travail.
Transaction sans lien de dépendance

transaction exécutée entre deux ou plusieurs parties sans lien. À l’inverse, une transaction avec lien de dépendance est une transaction entre deux ou plusieurs parties liées.

  • Les personnes liées comprennent les descendants directs ainsi que les conjoints ou les conjoints de fait, les frères, les sœurs et les beaux-parents; et
  • les personnes liées comprennent également les membres de la famille non immédiate, notamment les cousins, les tantes, les oncles, les neveux et les nièces.
Transport commercial
désigne le transport par avion, le service de limousine aéroportuaire professionnel, la location de véhicule, la navette, le taxi, l’autobus, le train ou le navire.
Valeur nette réelle
non pas la valeur nette d’un membre, mais plutôt le prix de vente de la résidence moins le montant de toute hypothèque ou de tout droit de rétention.

Pour un prêt-relais, la valeur nette réelle est fondée sur la différence entre la valeur évaluée et l’hypothèque actuelle de la résidence principale.

Véhicule personnel (VP)
véhicule automobile en état de fonctionnement, qui a un encombrement maximal de 20,80 mètres cubes et qui est la propriété du membre et enregistré à son nom, celui du conjoint ou d’une personne à charge. Il peut s’agir d’une voiture de tourisme ou de tout type de véhicule automoteur ayant un châssis d’automobile ou de camion, à l’exclusion des voitures de chemin de fer (électriques ou à vapeur) et de tout véhicule moteur qui ne roule que sur rails, ainsi que des motoneiges, des tracteurs agricoles et d’autres types de véhicules automoteurs du genre.

14.02. Acronymes (C)

AEM
Articles et effets de ménage
ARC
Agence du revenu du Canada
AV
Aide à la vente
CMN
Coordonnateur ministériel national
CNM
Conseil national mixte
CV
Curriculum vitæ
DPILE
Directive sur les postes isolés et les logements de l’État
DR
Directive sur la réinstallation
DSE
Directives sur le service extérieur
ELT
Entreposage à long terme
FRL
Firme de recherche de logements
IHPRFA
Indemnité hébergement provisoire, repas et indemnité de frais accessoires
IOTDR
Indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences
IVNSJ
Indemnité de voyage non soumise à une justification
LAE
Logement appartenant à l’État
LGFP
Loi sur la gestion des finances publiques
m.c.
Membre civil
MGF
Manuel de la gestion des finances
m.r.
Membre régulier
PAPH
Prime d’assurance-prêt hypothécaire
PDL
Poste de durée limitée
PGRPI
Programme de garantie de remboursement des pertes immobilières
PVHG
Programme de vente d’habitation garantie
SCT
Secrétariat du Conseil du Trésor
SDAM
Services de déménagement d’articles ménagers
TPS
Taxe sur les produits et services
TPSGC
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
TVH
Taxe de vente harmonisée
TVP
Taxe de vente provinciale
VD
Voyage au lieu de destination
VID
Voyage d’inspection à destination
VP
Véhicule personnel
VRL
Voyage à la recherche d’un logement
VTT
Véhicule tout terrain

Annexe A - Couple de membres

Figure 1
Couple de membres
Diagramme de processus pour les couples membres
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