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Gendarmerie royale du Canada

Manuel des opérations - Annexe 25-5-1 Accès interne aux enregistrements vidéo des caméras d'intervention

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  1. Généralités

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  1. Généralités

    1. L'autorisation d'accéder à un enregistrement réalisé au moyen d'une caméra d'intervention est limitée et définie selon des circonstances précises. Les personnes qui peuvent avoir accès à une vidéo ou à des images enregistrées avec une caméra d'intervention sont les suivantes :
      1. Le membre qui a enregistré la vidéo ou capté les images au moyen de la caméra d'intervention.

        Remarque

        Les membres ont accès aux enregistrements vidéo ou aux images tirés de leur caméras d'intervention dans le système de gestion de preuves numériques.

      2. Tout membre qui était présent lorsque la caméra d'intervention a capté les images.
      3. Le superviseur du membre qui a enregistré la vidéo ou les images avec sa caméra d'intervention.

        Remarque

        Les superviseurs peuvent avoir accès, dans le système de gestion de preuves numériques, à toutes les vidéos ou images enregistrées au moyen d'une caméra d'intervention par les membres qui relèvent d'eux.

      4. Tout membre qui se trouve dans la chaîne de commandement à un niveau supérieur à celui du membre ayant enregistré avec sa caméra d'intervention la vidéo ou les images dont le visionnement est justifié par une enquête ou une raison administrative légitime.
        1. L'accès à la vidéo ou aux images enregistrées au moyen d'une caméra d'intervention est demandé par le coordonnateur divisionnaire des caméras d'intervention.
      5. Tout membre qui participe à une enquête directement liée à l'enregistrement de caméra d'intervention et qui a une raison légitime de visionner la vidéo ou les images.
        1. L'accès à la vidéo ou aux images enregistrées au moyen d'une caméra d'intervention est demandé par le coordonnateur divisionnaire des caméras d'intervention.
      6. Toute personne qui a un motif pour visionner la vidéo ou les images à des fins d'enquête autres.
        1. Le coordonnateur divisionnaire des caméras d'intervention doit donner son approbation.
      7. Tout membre chargé d'évaluer la pertinence d'une vidéo ou d'images enregistrées au moyen d'une caméra d'intervention à des fins de formation ou d'évaluer l'efficacité de techniques de recours à la force approuvées.
        1. Le coordonnateur divisionnaire des caméras d'intervention doit donner son approbation.
      8. Tout membre qui est investi de pouvoirs disciplinaires dans le cadre d'une enquête relative au code de déontologie.
        1. L'officier responsable du service divisionnaire responsable des enquêtes relatives au code de déontologie doit donner son approbation.
          1. L'officier responsable transmet la demande au coordonnateur divisionnaire des caméras d'intervention et en fait parvenir une copie à la Fédération de la police nationale. Après avoir trouvé la vidéo ou les images visées par la demande, le coordonnateur divisionnaire des caméras d'intervention en donne l'accès à l'enquêteur.

            Remarque

            L'accès aux vidéos et images de caméra d'intervention est automatiquement consigné dans le registre de vérification et doit préciser le matricule du membre ainsi que l'heure et la date auxquelles les vidéos ou les images ont été consultées dans le système de gestion de preuves numériques.

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