Language selection

Gendarmerie royale du Canada

Manuel des opérations - chapitre 25.5. Caméra d'intervention

Sur cette page

  1. Définitions
  2. Généralités
  3. Rôles et responsabilités
  4. Activation et interruption de l'enregistrement
  5. Prise de notes et dépositions
  6. Gestion des preuves numériques et divulgation au tribunal
  7. Accès aux supports ou aux données

Politique modifiée le :

  1. Définitions

    1. « caméra d'intervention » Dispositif approuvé par la GRC fixé à l'uniforme d'un membre désigné qui sert principalement à effectuer, ouvertement, des enregistrements audio ou vidéo.
    2. « coordonnateur des caméras d'intervention » Employé de la GRC qui est habilité à gérer les données du répertoire des caméras d’intervention et qui est responsable de l'administration du matériel et des supports enregistrés des caméras d’intervention.
    3. « mise en marche de la caméra d'intervention » Action d'allumer la caméra d'intervention.
    4. « enregistrement vidéo de caméra d’intervention » Enregistrement vidéo réalisé à partir d'une caméra d'intervention.
    5. « appel de service » Incident pour lequel des policiers interviennent à la suite d'une demande d'aide policière, d'un système d'alarme, d'un téléphone ou de tout autre appareil électronique ou mécanique, reçue par un service de police et dans laquelle on demande une aide policière.
      1. Il peut s'agir entre autres d'une arrestation, d'une détention à des fins d'enquête, d'une intervention auprès de personnes en crise ou aux prises avec des problèmes de santé mentale, d'un crime en cours, d'une enquête, de criminels actifs ou de troubles civils.

      Remarque

      Un appel de service ne comprend pas les patrouilles régulières.

    6. « mode furtif » Mode où toutes les fonctions audio et tous les indicateurs visuels sont désactivés.
    7. « situation d'urgence » Situation :
      1. pour laquelle il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a une menace imminente de lésions corporelles ou de mort à l'endroit d'une personne;
      2. pour laquelle il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a des éléments prouvant la perpétration d'une infraction dans un lieu privé et qu'il est nécessaire d'y entrer afin d'empêcher la perte ou la destruction imminente de ces éléments de preuve;
      3. qui comporte une poursuite immédiate.
    8. « Incidents de nature délicate » Incidents ou situations pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, de la nudité, une intervention auprès de personnes aux prises avec des problèmes de santé ou nécessitant des soins médicaux, ou encore vivant une détresse émotionnelle aiguë.
    9. « membres » Aux fins d'application de la présente politique, s'entend des membres réguliers, des réservistes, des gendarmes spéciaux, des membres spéciaux et des gendarmes communautaires.
    10. « ouvertement » D'une manière visible ou apparente plutôt que de façon secrète ou dissimulée.
    11. « lieu privé » Lieu où une personne peut raisonnablement s'attendre à être protégée contre les intrusions ou la surveillance et à avoir de l'intimité. Il peut s'agir notamment d'un logement privé, d'une installation de soins hospitaliers ou d'un lieu de culte.
    12. « lieu public » Lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation.

      Remarque

      Un lieu public peut être considéré comme un lieu privé en dehors des heures de travail.

    13. « enregistrement » Mise en fonction de la caméra d'intervention afin d'enregistrer des données audio ou vidéo.

      Remarque

      La caméra d'intervention est munie d'une fonction d'enregistrement vidéo sans son qui est configurée de manière à durer 30 secondes au tout début de l'enregistrement. Lorsque la caméra est activée, la fonction vidéo enregistre automatiquement 30 secondes d'images avant l'incident, et cette séquence est intégrée au reste de l'enregistrement.

    14. « caviardage » Omission ou dissimulation volontaire d'information dans un enregistrement multimédia qui consiste à retirer des renseignements délicats ou personnels de documents, fichiers audio et vidéos, par exemple. L'information caviardée peut se trouver notamment dans une vidéo enregistrée par une caméra d'intervention, un appel au 9-1-1, un système d'enregistrement numérique sur bande vidéo, un système vidéo embarqué, des services téléphoniques de centres de détention ou d'établissements carcéraux, des photos de lieux de crime et des éléments de preuve vidéo recueillis dans le cadre d'enquêtes.
    15. « interruption de l'enregistrement » Fait de cesser l'enregistrement de données audio ou vidéo.
    16. « information éphémère » Ressources documentaires à court terme ou n'ayant aucune valeur opérationnelle qui sont requises seulement pour une période limitée pour l'exécution de tâches courantes ou la rédaction d'autres documents.
  2. Généralités

    1. La caméra d'intervention est utilisée pour :
      1. enregistrer de façon précise les interactions des policiers avec des membres du public;
      2. accroître la sécurité du public et des policiers;
      3. fournir de meilleurs éléments de preuve à des fins judiciaires, d'enquête et de surveillance;
      4. élever le niveau d'engagement à l'égard de la prestation par les membres de services sans préjugés au public.
    2. La caméra d'intervention est utilisée par les membres qui portent la tenue de service numéro 1 ou numéro 2 approuvée.
      1. La caméra d’intervention peut être utilisée par des membres que l'on peut identifier comme policiers et qui portent un uniforme approuvé autre que la tenue de service no 1 ou no 2 dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple au sein de groupes du maintien de l'ordre public.
    3. Seuls les membres dûment formés par la GRC sur les caméras d'intervention peuvent utiliser une caméra d’intervention.
    4. Pour obtenir plus d'information sur les caméras d’intervention approuvées, les dispositifs de fixation et les accessoires pour les caméras, contacter bwc_policy_politique_cvc@rcmp-grc.gc.ca.
    5. Un enregistrement fait avec une caméra d’intervention contient des données audio et vidéo et est appelé « vidéo de caméra d'intervention ».

      Exception

      Il peut arriver que le membre juge approprié d'activer l'enregistrement, mais qu'il se serve seulement de la fonction audio de la caméra d’intervention. Bien que cette décision soit prise par le membre, une justification claire doit être fournie au moment de l'intervention, soit sur la bande audio ou vidéo de la caméra d’intervention soit dans le calepin du membre.

    6. Les membres ne doivent pas utiliser la caméra d’intervention pour effectuer des enregistrements dans des lieux privés où l'on s'attend de manière raisonnable à ce que la vie privée des personnes soit respectée, sauf dans des situations d'urgence, lorsque la caméra d’intervention est portée de façon légale ou avec le consentement du propriétaire ou des occupants du lieu privé.
    7. Les membres ne doivent pas utiliser la caméra d’intervention dans des lieux où ils soupçonnent la présence d'un engin explosif électronique.
    8. Les membres ne doivent pas utiliser la caméra d’intervention pour effectuer des enregistrements dans l'exercice de fonctions administratives ou pendant des conversations de nature personnelle ou non liées à des enquêtes avec d'autres membres.
    9. Les caméras d’intervention ne font pas l'objet d'analyses biométriques, y compris la reconnaissance faciale.
    10. L'utilisation d'une caméra d’intervention à des fins de formation doit se faire sous la supervision du coordonnateur des caméras d’intervention.
      1. L'utilisation de séquences enregistrées par une caméra d’intervention à des fins de formation doit être approuvée au préalable par le coordonnateur des caméras d’intervention.
      2. Il peut être nécessaire de dissimuler l'identité des personnes dans un enregistrement afin de préserver leur vie privée.
  3. Rôles et responsabilités

    1. Member
      1. S'assurer que la caméra d’intervention est fixée à son uniforme au moyen d'un dispositif approuvé et déterminé par la GRC et le fabricant.
      2. Veiller à ce que la caméra d’intervention soit fixée à son uniforme de manière à être visible pour la personne qui fait l'objet de l'enregistrement audio ou vidéo.
        1. Faire les efforts raisonnables pour s'assurer que la lentille de la caméra, l'indicateur d'enregistrement et les indicateurs d'état ne sont pas obstrués.
      3. Dans la mesure du possible, s'assurer, au début de son quart de travail, que la caméra d’intervention est complètement chargée.

        Remarque

        Le membre doit prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour voir à ce que la pile de la caméra d’intervention fonctionne pour toute la durée de son quart de travail en se servant d'accessoires de charge approuvés.

      4. S'assurer que la caméra d’intervention est mise en marche au début de son quart.
      5. Vérifier si la caméra d’intervention fonctionne bien au début et tout au long de son quart, conformément aux directives du fabricant.
      6. Dans la mesure du possible, éviter l'enregistrement inutile de données audio ou vidéo.
        1. Veiller à ce que chaque incident soit enregistré sur un seul fichier audio ou vidéo pour éviter qu'un enregistrement continu de caméra d’intervention contienne des images de multiples incidents sans rapport les uns avec les autres.
        2. Les situations suivantes ne doivent pas faire l'objet d'un enregistrement au moyen d'une caméra d’intervention :
          1. les interactions qui ne sont pas liées à l'exercice des fonctions du membre;
          2. de multiples incidents ou enquêtes sans rapport les uns avec les autres;
          3. des interactions avec des membres du public qui n'ont pas de liens avec l'incident, par exemple avec un passant;
          4. pendant l'exercice de fonctions de police communautaire et lors de la participation à une fête communautaire ou à un événement tenu dans un centre communautaire ou un centre de formation, où une présence policière ou des mesures de sécurité publique ne sont pas nécessaires;
      7. À la fin de chaque quart, ou dès que possible, mettre la caméra d’intervention dans la station de charge approuvée pour que la pile soit rechargée, puis télécharger les séquences vidéo enregistrées.
      8. Ne pas modifier ni tenter de modifier les paramètres permanents ou les composants de la caméra d’intervention.
      9. Signaler dès que possible toute défectuosité à son superviseur immédiat.
      10. Signaler toute perte ou défectuosité d'une caméra d’intervention à son superviseur ou au coordonnateur divisionnaire des caméra d’intervention.
    2. Superviseur
      1. Avoir les connaissances nécessaires sur l'utilisation adéquate du matériel de la caméra d’intervention.
      2. S'assurer que les membres qui utilisent la caméra d’intervention ont suivi la formation requise et déterminer si plus de formation est nécessaire.
      3. S'assurer que les membres font tout leur possible pour mettre la caméra d’intervention dans la station de charge approuvée afin que les séquences vidéo enregistrées soient téléchargées en temps voulu.
      4. Examiner régulièrement les calepins des membres pour s'assurer que ceux-ci continuent de prendre des notes de qualité lorsqu'ils utilisent la caméra d’intervention.
      5. Effectuer régulièrement des examens des enregistrements vidéo réalisés au moyen de la caméra d’intervention pour s'assurer que les membres respectent l'article 3.1. de la présente politique.

        Remarque

        La caméra d’intervention ne doit pas être utilisée en guise d'outil usuel d'évaluation régulier du rendement.

    3. Chef de détachement ou de service
      1. Informer les membres des mises à jour de la politique, s'il y a lieu.
      2. S'assurer que les superviseurs effectuent des examens réguliers des enregistrements vidéo auprès des membres équipés de caméra d’intervention.
    4. Opérations criminelles divisionnaires
      1. Désigner et maintenir en place un groupe chargé des caméras d’intervention ou du système de gestion de preuves numériques afin qu'il s'occupe de gérer les enregistrements vidéo de caméra d’intervention pour la division.
        1. Être responsable de la gestion administrative des enregistrements vidéo au sein du groupe chargé du système de gestion de preuves numériques, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter :
          1. la documentation pertinente relative aux demandes officielles présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
          2. les exigences importantes ou complexes en matière de caviardage de l'information figurant dans les enregistrements vidéo de caméra d’intervention;
          3. les exigences ou activités propres à chaque division en ce qui concerne d'autres supports enregistrés.
        2. Apporter de l'aide en ce qui a trait aux exigences ou aux activités propres aux divisions en ce qui touche les caméras d’intervention, y compris les procédures liées aux garanties ainsi que la formation des nouveaux utilisateurs et la formation de rattrapage.
      2. S'assurer que les avis publics portant sur l'utilisation des caméras d’intervention sont diffusés dans les médias et sont affichés dans les détachements.
      3. Avant la diffusion publique de tout enregistrement vidéo tiré d'une caméra d’intervention dans les cas d'incidents présentant un grand intérêt pour le public, réaliser une évaluation des risques et informer le membre qui a enregistré les images, ainsi que les membres qui y figurent, de la diffusion de l'enregistrement.
      4. Au moment de la diffusion initiale d'un enregistrement vidéo tiré d'une caméra d’intervention, envisager d'avoir recours, pendant une conférence de presse, à un expert en la matière pour la narration ou la description de la situation filmée.
  4. Activation et interruption de l'enregistrement

    1. Les membres doivent activer la fonction d'enregistrement de la caméra d’intervention dans l'exercice légitime de leurs fonctions :
      1. avant d'arriver sur les lieux d'un appel de service;
      2. lorsque les membres décident d'entrer en contact avec un membre du public dans le cadre d'une enquête policière, que la personne soit ou non visible à la caméra;
      3. pour enregistrer les dépositions qui normalement seraient prises sur le terrain, ce qui comprend les paroles et les dépositions spontanées;
      4. pour enregistrer les interactions avec une personne sous garde;
      5. pour enregistrer tout autre situation ou incident relativement auquel, selon les membres, l'enregistrement des éléments de preuve audio ou vidéo aiderait à justifier l'exercice légitime de leurs fonctions.
    2. Lorsque la caméra d’intervention est en marche, les membres doivent faire des efforts raisonnables pour informer les personnes avec qui ils interagissent qu'elles sont filmées et enregistrées.
      1. Dans la mesure du possible, les membres doivent informer les autres premiers intervenants sur place qu'une caméra d’intervention est activée.
      2. Au moment d'entrer dans une résidence ou un lieu privé, seulement après avoir obtenu le consentement du propriétaire ou de l'occupant, les membres doivent informer cette personne que la caméra d’intervention est activée et lui donner raisonnablement la possibilité de refuser de se faire filmer ou d'y consentir.
      3. Pendant que la caméra d’intervention est en marche, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, si à n'importe quel moment durant l'intervention, le propriétaire ou l'occupant demande que l'interaction ne soit pas enregistrée, les membres doivent cesser l'enregistrement ou quitter la résidence ou le lieu privé.

        Remarque

        Dans une telle situation, la présence légitime du membre dans la résidence ou le lieu privé est conditionnelle à l'obtention du consentement du propriétaire ou de l'occupant de la résidence ou du lieu; si le propriétaire ou l'occupant demande que l'interaction ne soit pas enregistrée, son consentement à la présence du membre est conditionnel à la mise hors tension de la caméra. Dans ce cas précis, la caméra doit être éteinte afin que la présence du membre dans le lieu demeure légitime.

    3. Les membres du public doivent pouvoir voir le témoin lumineux d'enregistrement de la caméra d’intervention pendant que celle-ci est en marche.

      Exception

      Il peut arriver qu'un membre juge qu'il convient d'enregistrer une interaction au moyen de la caméra d’intervention, mais qu'il active le mode furtif pendant toute la durée nécessaire de l'enregistrement parce qu'il craint pour sa sécurité et celle de ses collègues. Il appartient au membre de prendre cette décision, pour autant qu'il la justifie clairement sur la bande audio ou vidéo de la caméra d’intervention ou dans son calepin, et ce, immédiatement ou dès que possible.

    4. Les membres munis d'une caméra d’intervention doivent être conscients des répercussions que les enregistrements pourraient avoir sur les victimes, les témoins ou les suspects impliqués dans des incidents de nature délicate, notamment ceux qui surviennent dans un lieu public.
      1. Lorsque la sécurité du public ou des policiers n'est pas menacée, le membre peut couvrir temporairement l'objectif de la caméra pour protéger la vie privée d'une personne, puis justifier sa décision sur la bande audio ou vidéo de la caméra d’intervention ou dans son calepin.
    5. Le membre ne doit pas interrompre l'enregistrement, repositionner ou couvrir délibérément la lentille de la caméra d’intervention de manière à ne pas capter efficacement l'incident sur bande audio ou vidéo, sauf s'il a des raisons de ne plus croire que le fait de poursuivre l'enregistrement audio ou vidéo :
      1. assurerait la sécurité du public ou des policiers;
      2. serait utile à l'enquête;
      3. exige le recours à la caméra d’intervention, conformément à l'article 4.1.
    6. Le membre doit cesser l'enregistrement :
      1. une fois que l'incident a pris fin et qu'il juge que la sécurité du public ou des policiers n'est plus menacée ou que les images filmées ne sont plus utiles à l'enquête;
      2. dans toute situation qui met en jeu un privilège juridique et dont la captation audiovisuelle pourrait constituer une violation de ce privilège;
      3. lorsqu'un superviseur lui en fait la demande en application des critères prévus à l'article 4.5.;
      4. pendant une fouille à nu ou dans des cavités corporelles ainsi que dans un endroit où il y a des attentes élevées en matière de respect de la vie privée, par exemple dans des salles de toilettes, des hôpitaux et des centres de soins.

        Exception

        1. Lorsque les circonstances sont urgentes.
        2. Lorsqu'un membre a la garde d'une personne qui reçoit des soins ou est en attente de soins de santé, que le membre est seul avec la personne en question et qu'il a des raisons de croire que l'enregistrement est nécessaire pour l'une des raisons énoncées à l'article 4.5.
        3. Lorsqu'un membre a la garde d'une personne qui reçoit des soins ou est en attente de soins de santé et qu'il a des raisons de croire que l'intervention auprès de la personne en question nécessite, ou pourrait bientôt nécessiter, le recours à la force.
        4. Lorsque la personne qui fait l'objet de l'enregistrement a donné son autorisation expresse.
    7. L'enregistrement doit être réalisé en continu à partir du début de l'incident jusqu'au moment où le membre juge qu'il est inutile de le poursuivre.
    8. Il est interdit d'utiliser la caméra d’intervention à des fins de surveillance ou pour faire des enregistrements audio ou vidéo à l'insu des personnes présentes.
  5. Prise de notes et dépositions

    1. La caméra d’intervention ne remplace pas la prise de notes ou les rapports dûment rédigés. L'enregistrement sert de complément aux observations du membre.
    2. Le membre est tenu de prendre des notes et de rédiger des rapports sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent (versions originales) avant de visionner les enregistrements effectués au moyen de la caméra d’intervention.
    3. Si, après avoir visionné un enregistrement, le membre remarque un détail qu'il avait relevé, mais qu'il n'avait pas consigné dans son calepin, il doit l'inscrire dans son calepin en indiquant clairement qu'il s'agit de notes prises après le visionnement de l'enregistrement de caméra d’intervention.
    4. Les enregistrements de caméra d’intervention ne sauraient remplacer les éléments de preuve obtenus par d'autres sources comme les policiers, les témoins et le Service de l'identité judiciaire.
    5. Les enregistrements de caméra d’intervention ne permettent pas au membre de contourner les exigences, procédures et obligations qu'il est normalement tenu de respecter, notamment en ce qui concerne l'enregistrement d'aveux, d'une déposition ou d'une déclaration.
      1. Les dépositions officielles ne sont pas enregistrées au moyen d'une caméra d’intervention.
    6. Les bandes vidéo captées par une caméra d’intervention durant un incident donné peuvent être visionnées par tout membre ayant participé à l'enquête, à titre de complément aux notes prises.
      1. Si le membre fait l'objet d'une enquête relative au code de déontologie, d'une plainte du public ou d'autres procédures judiciaires et que les événements liés aux procédures ont été enregistrés au moyen d'une caméra d’intervention, le membre peut avoir accès de façon rapide et efficace aux enregistrements en question pendant le processus.
        1. Le membre peut transmettre les enregistrements à un représentant qui lui offre du soutien ou à un conseiller juridique.
    7. Si la caméra d’intervention n'a pas capté un incident ou une portion de celui-ci, le membre doit consigner dans son calepin la date, l'heure et la raison pour laquelle de l'information pertinente pour l'enquête n'a pas été enregistrée.
    8. S'il sait que des renseignements privilégiés ont été captés par la caméra d’intervention, le membre doit consigner la date et l'heure de l'enregistrement dans son calepin (sans y inscrire les renseignements en question) et en fait part à son superviseur.
    9. Si un membre a filmé ou enregistré une personne qui s'autodéclare comme étant un informateur ou est identifié comme tel, ou comme une personne à qui on a garanti la confidentialité, le membre est tenu d'en aviser immédiatement le coordonnateur divisionnaire des caméras d’intervention et son superviseur avant de procéder au téléchargement des enregistrements vidéo.

      Remarque

      1. L'identité d'un informateur est considérée comme de l'information Protégé C, qui ne peut donc pas être conservée de la même manière que d'autres enregistrements réalisés au moyen d'une caméra d’intervention.
      2. Le groupe divisionnaire des sources humaines donne des instructions sur la façon de traiter les vidéos de cette nature enregistrées de manière accidentelle.
  6. Gestion des preuves numériques et divulgation au tribunal

    1. Les enregistrements vidéo de caméra d’intervention doivent être étiquetés ou classifiés comme il se doit au moment de la captation aux fins de la gestion de l'information.
    2. Si un enregistrement vidéo porte sur un incident qui a donné lieu à une accusation et pourrait être introduit en preuve, les mesures appropriées de divulgation doivent être prises.
      1. S'il existe une preuve audio ou vidéo à l'appui de l'accusation, le segment pertinent de l'enregistrement original est communiqué au procureur de la Couronne.
      2. Sauf pour les besoins d'une enquête ou à des fins opérationnelles, tout enregistrement réalisé au moyen d'une caméra d’intervention ne doit pas être exporté, téléchargé, enregistré sur écran ou divulgué d'une autre manière.
    3. La divulgation de la preuve vidéo doit être préparée selon un mode de présentation qui convient à la Couronne et au service divisionnaire.
  7. Accès aux supports ou aux données

    1. Les enregistrements vidéo de caméra d’intervention sont conservés dans le gestion de preuves numériques approuvé.
    2. Les enregistrements vidéo qui ne sont pas associés à un numéro d'incident ou à un dossier opérationnel sont gérés par l'enquêteur principal ou l'opérateur de la caméra ou son superviseur, et sont classés par date et regroupés par année civile dans le gestion de preuves numériques, selon la marche à suivre décrite à l'article 4.6.6., Support enregistré contenant des renseignements opérationnels, du Manuel de la gestion de l'information, chapitre 2.3.

      Exception

      Information éphémère.

    3. Les employés de la GRC qui présentent une demande d'accès à un enregistrement vidéo de caméra d’intervention dans l'exercice de leurs fonctions doivent suivre les étapes énoncées à l'annexe 25-5-1, Accès interne aux enregistrements vidéo des caméras d'intervention.
    4. Les demandes d'accès à un enregistrement vidéo de caméra d’intervention peuvent être présentées par des organismes canadiens d'application de la loi autres que la GRC en vertu d'un protocole d'entente conclu à cet égard.
    5. Les demandes d'accès à un enregistrement vidéo de caméra d’intervention présentées par des organismes étrangers d'application de la loi doivent respecter la politique en vigueur.
    6. Les demandes d'accès à un enregistrement vidéo de caméra d’intervention qui sont présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels peuvent être soumises sur la page Web de la Sous-direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.
      1. Les demandes d'accès à un enregistrement vidéo fait par une caméra d’intervention sont traitées conformément à la législation applicable.
      2. Le membre qui a effectué l'enregistrement visé par la demande reçoit un avis automatisé dans le gestion de preuves numériques lorsque l'enregistrement est transmis au demandeur.
Date de modification :