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Gendarmerie royale du Canada

Pour les services de police - Politique de Divulgation de renseignements sur les antécédents judiciaires

Sur cette page

  1. Objet
  2. Définitions
  3. Application
  4. Date d’entrée en vigueur
  5. Vérification de l’identité
  6. Consentement éclairé
  7. Antécédents judiciaires déclarés
  8. Adolescents
  9. Recherches dans le Fichier judiciaire nominatif et le Casier judiciaire synoptique
  10. Vérifications nominales de casiers judiciaires
  11. Vérifications nominales des antécédents judiciaires en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
  12. Confirmation des antécédents judiciaires déclarés
  13. Empreintes digitales
  14. Entente entre un service de police et des entreprises tierces
  15. Poste de service virtuel
  16. Vérification de casier judiciaire en ligne
  17. Conservation des données aux fins d’assurance de la qualité
  1. Objet

    1. Régir la divulgation de renseignements sur les antécédents judiciaires conservés dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC par les services de police canadiens qui effectuent des vérifications de casiers judiciaires et des vérifications antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    2. La politique se fonde sur la Directive ministérielle concernant la divulgation par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements sur les antécédents judiciaires.
  2. Définitions

    Secteurs d’activités de la GRC

    Services nationaux de police
    Les Services nationaux de police (SNP) soutiennent les responsables de l’application de la loi du Canada, par l’intermédiaire de leurs secteurs d’activité offrant des services d’analyse judiciaire d’éléments de preuve criminelle, des renseignements sur les antécédents judiciaires, des services d’identité judiciaire et de soutien technologique, de meilleures possibilités d’apprentissage et la coordination de l’information et des renseignements criminels.
    Services des sciences judiciaires et de l’identité
    Les Services des sciences judiciaires et de l’identité (SSJI) administrent les programmes des SNP qui fournissent aux policiers de première ligne des services du soutien aux enquêtes judiciaires. Il s’agit notamment des services de science judiciaire, des services de dépôts d’empreintes digitales et de casiers judiciaires, des outils nationaux d’échange d’information policière et de la Banque nationale de données génétiques.
    Services canadiens d’identification criminelle en temps réel
    Les Services canadiens d’identification criminelle en temps réel (SCICTR) constituent un programme des SNP et ils sont administrés par les SSJI de la GRC. Les SCICTR gèrent le Répertoire national des casiers judiciaires, ce qui comprend les empreintes digitales, et offrent un soutien opérationnel direct aux organismes canadiens d’application de la loi, de justice criminelle et de sécurité publique, ainsi qu’à des partenaires internationaux. Les SCICTR agissent comme fournisseur national pour les vérifications de casier judiciaire sur la base de données biométriques à des fins civiles, criminelles et d’immigration et ils contribuent grandement à l’environnement de vérification de sécurité pour tous les paliers de gouvernement et le grand public.
    Centre d’information de la police canadienne
    Le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) est un programme des SNP administré par les SSJI de la GRC. Il assure l’orientation fonctionnelle et la surveillance des outils nationaux d’échange d’information qui fournissent de manière précise et rapide aux organismes d’application de la loi du Canada et d’ailleurs, y compris aux organismes canadiens dont le rôle complète et soutient celui de la police, des renseignements exacts intéressant la justice pénale et la sécurité publique.

    Systèmes

    Centre d’information de la police canadienne
    Le système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) est le seul système national de mise en commun d’information qui relie les partenaires de l’application de la loi et de la sécurité publique partout au Canada. Grâce à ce système, l’information de justice pénale est accessible aux partenaires en tout temps. Le système du CIPC fournit l’accès au Répertoire national des casiers judiciaires (RNCJ), qui est géré par les SCICTR.

    Banques de données

    Répertoire national des casiers judiciaires
    Le Répertoire national des casiers judiciaires est la base de données nationale du Canada pour les empreintes digitales et les casiers judiciaires des personnes accusées d’infractions criminelles. Elle comporte trois types d’information; 1) les renseignements sur le casier judiciaire du contrevenant ; 2) un sommaire de ses renseignements personnels et de l’infraction et un 3) indice de recherche rapide des noms des contrevenants. Les casiers sont étayés par des empreintes digitales prélevées légalement en vertu de la Loi sur l’identification des criminels et il contient les actes criminels, les infractions mixtes et certains délits mineurs. Les infractions provinciales et municipales ne sont pas incluses. Les services de police doivent signaler les actes criminels et les infractions mixtes commis par des adolescents, comme l’exige la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Il peut s’écouler un certain temps entre la décision du tribunal et la disponibilité de l’information dans le RNCJ. Ces renseignements sont obtenus à l’aide du fichier de renseignements personnels (numéro FRP GRC PPU 030), conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
    Banque de renseignements criminels
    La Banque de renseignements criminels renferme des renseignements criminels transmis directement au système CIPC par des services approuvés à l’appui des enquêtes criminelles et ils sont seulement mis à la disposition des services ayant un besoin légitime de consulter les renseignements qu’elle contient ou d’y verser des données.
    Banque de données d’enquête
    La Banque de données d’enquête contient des renseignements relatifs à la sécurité publique et à la justice pénale transmis directement au système CIPC par des services en appui aux enquêtes actives. Les renseignements sont versés et maintenus par les services de police qui travaillent aux dossiers des personnes recherchées ou disparues et de vols ou de pertes de véhicules, d’embarcations et d’autres biens. La banque de données comprend aussi les catégories de personnes suivantes, relatives aux fichiers du CIPC : accusé, judiciarisé et libération conditionnelle. Ces renseignements sont obtenus à l’aide du fichier de Renseignements personnels sur les individus, GRC PPU 005, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
    Dossiers de la police locale
    Les dossiers de la police locale sont des dossiers conservés par les services de police qui décrivent les incidents, les enquêtes, les arrestations et d’autres activités dans leur territoire de compétence.

    Types de vérifications de casiers judiciaires

    Vérification de casier judiciaire
    Elle permet de vérifier si une personne a un casier judiciaire et d’obtenir de l’information tirée du RNCJ. Si aucune vérification du casier judiciaire à partir d’empreintes digitales n’est requise, il est possible d’effectuer une vérification nominale.
    Vérification nominale du casier judiciaire

    La recherche des casiers judiciaires courants du RNCJ en s’appuyant sur le nom et la date de naissance du demandeur. Elle permet de déterminer l’existence possible d’un casier judiciaire. Toute personne qui possède un casier judiciaire doit en faire la déclaration sur un formulaire distinct. Ce type de recherche donne lieu à une attestation de vérification des informations de police.

    Nota : Les services de police peuvent utiliser des noms différents pour décrire une vérification nominale du casier judiciaire.

    Vérification de casier judiciaire à partir d’empreintes digitales
    La recherche de tous les casiers judiciaires dans le RNCJ en s’appuyant sur les empreintes digitales, le nom et la date de naissance du demandeur. Cette vérification sert à confirmer l’existence possible d’un casier judiciaire dans le RNCJ. Ce type de recherche donne lieu à une attestation certifiée d’antécédents judiciaires.
    Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
    La vérification des casiers judiciaires comprend la recherche d’une réhabilitation ou d’une suspension de casier judiciaire relative à une infraction sexuelle mentionnée à l’annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire. Les services de police consultent aussi les banques de renseignements criminels et de données d’enquête, ainsi que les dossiers de la police locale. La vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables a été créée en 2000 afin de protéger les enfants et les personnes vulnérables et elle est régie par le paragraphe 6.3(3) de la Loi sur le casier judiciaire. Seul le service de police ou un organisme autorisé du territoire de compétence peut procéder à une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. Consulter la page Web de la GRC sur la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et la Directive ministérielle concernant la divulgation par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements sur les antécédents judiciaires du ministre de la Sécurité publique. Le service de police compétent qui effectue la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables présente le résultat final.
    Vérification nominale des antécédents judiciaires en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
    La recherche, par nom, date de naissance et sexe des casiers judiciaires courants dans le RNCJ et des casiers judiciaires relatifs à des infractions sexuelles qui ont été suspendus ou pour lesquelles le contrevenant a été réhabilité. Le service de police local consulte aussi les banques de renseignements criminels et de données d’enquête, ainsi que les dossiers de la police locale. Cette vérification s’applique seulement aux personnes en situation de confiance ou d’autorité par rapport à des personnes vulnérables. Ce type de recherche donne lieu à une attestation de vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables à partir d’empreintes digitales
    La recherche, à partir d’empreintes digitales, de tous les casiers judiciaires dans le RNCJ, y compris les casiers judiciaires relatifs à des infractions sexuelles qui ont été suspendus ou pour lesquelles le contrevenant a été réhabilité. On a recours à ce type de recherche lorsque la vérification nominale des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est incomplète, ce qui signifie qu’il y a une correspondance possible avec un dossier criminel dans le RNCJ ou que le sexe et la date de naissance correspondent à un casier possible dans la banque de données des délinquants sexuels ayant été réhabilités ou dont le casier judiciaire a été suspendu. Aucune recherche n’est effectuée dans les banques de renseignements criminels et de données d’enquête ni dans les dossiers de la police locale. Ce type de recherche donne lieu à une attestation certifiée de vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, ce qui peut comprendre le résumé de condamnations du demandeur et, si le ministre de la Sécurité publique l’approuve, des condamnations pour des infractions à caractère sexuel ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une suspension et qui peuvent être divulguées en vertu des lois fédérales.

    Attestation de vérification de casier judiciaire

    Attestation certifiée de vérification de casier judiciaire
    Résumé des condamnations, des verdicts de culpabilité et des non-condamnations d’une personne qui peuvent être divulgués en vertu des lois fédérales. Cette attestation se fonde sur les résultats d’une vérification des antécédents judiciaires à partir d’empreintes digitales et sur le consentement du demandeur. Consulter la page Web de la GRC sur les types d’attestation de vérification de casier judiciaire.
    Attestation certifiée de vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
    Résumé des condamnations d’une personne, y compris les condamnations pour infraction à caractère sexuel énumérées à l’annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire pour lesquelles la personne a bénéficié d’une suspension du casier ou d’une réhabilitation, les verdicts de culpabilité et les non-condamnations qui peuvent être divulgués en vertu des lois fédérales (sous réserve d’une approbation). Cette vérification ne comprend pas de recherche dans les banques de renseignements criminels ou de données d’enquête, ni dans les dossiers de la police locale. Cette attestation découle d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables à partir d’empreintes digitales. Consulter la page Web de la GRC sur les types d’attestation de vérification de casier judiciaire et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    Attestation de vérification des renseignements policiers

    Résumé des condamnations et des verdicts de culpabilité d’une personne et possiblement des non-condamnations ou d’autres renseignements défavorables provenant des dossiers de la police locale qui peuvent être divulgués conformément aux lois, aux politiques et aux lignes directrices applicables. Cette attestation découle des résultats d’une vérification nominale du casier judiciaire.

    Nota : Les services de police peuvent utiliser des noms différents pour décrire une attestation de vérification des renseignements policiers.

    Attestation de vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
    Une attestation de vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables se fonde sur les résultats d’une vérification nominale des antécédents judiciaires en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et d’une attestation de vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (au besoin).
    Message de réponse standard
    Réponse formulée par un service de police ou une entreprise tierce pour transmettre les résultats d’une vérification nominale du casier judiciaire ou d’une vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

    Terminologie relative aux casiers judiciaires

    Absolution inconditionnelle
    L’accusé n’est pas condamné, mais il est déclaré coupable d’une infraction et libéré sans condition.
    Renseignements défavorables
    Renseignements non liés à une condamnation qui peuvent être divulgués au moment d’une vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables lorsqu’ils sont jugés pertinents pour évaluer l’aptitude du demandeur à se trouver en situation de confiance. Il s’agit notamment des interactions avec les services de police qui n’ont pas donné lieu à une accusation ou à une condamnation et qui révèlent un risque pour les personnes vulnérables. La divulgation de renseignements défavorables est soigneusement étudiée par le service de police, conformément aux normes juridiques, afin de trouver un équilibre entre la sécurité publique et le respect de la vie privée.
    Absolution sous condition
    L’accusé n’est pas condamné, mais il est déclaré coupable d’une infraction, et sa libération est assortie des conditions énumérées dans une ordonnance de probation.
    Fichier judiciaire nominatif (FJN)
    Fonction de recherche du CIPC sur la base du nom, du sexe et de la date de naissance. Il permet d’établir une correspondance entre un nom et de possibles antécédents judiciaires dans le RNCJ.
    Casier judiciaire synoptique (CJS)
    Résumé du casier judiciaire. Le CJS contient de l’information comme les noms et les surnoms, le sexe, la date de naissance et la Section des empreintes digitales (SED) de la personne.
    Données de non-condamnation
    Registres des interactions policières qui n’ont pas donné lieu à une condamnation criminelle ou à un verdict de culpabilité. Il peut s’agir d’accusations retirées ou rejetées, de sursis d’instance, d’acquittements ou de registres de contacts avec la police qui n’ont pas entraîné d’accusations criminelles. Dans le contexte des vérifications d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, des données de non-condamnation peuvent être divulguées si le service de police détermine qu’elles sont défavorables et qu’elles atteignent le seuil de divulgation, en fonction de leur pertinence et de leur importance par rapport à l’objectif de la vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    Suspension de casier ou réhabilitation
    Processus par lequel la Commission des libérations conditionnelles du Canada détermine qu’une personne déclarée coupable d’une infraction criminelle a adopté une bonne conduite et que ses condamnations antérieures ne devraient plus ternir sa réputation. Une fois que la Commission des libérations conditionnelles du Canada a exigé une suspension de casier ou accordé une réhabilitation, le casier judiciaire est classé à part des autres casiers judiciaires dans le RNCJ.
    Personne vulnérable
    Personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes (a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes (b), soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en position d’autorité ou de confiance par rapport à elle, conformément au paragraphe 6.3(1) de la Loi sur le casier judiciaire.
    Adolescent
    Personne âgée de douze (12) ans ou plus, mais de moins de dix-huit (18) ans, conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

    Autre

    Mandataire
    Toute partie (p. ex. un service de police ou l’employé d’une entreprise tierce) participant aux vérifications nominales de casiers judiciaires ou d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et qui est approuvée par le Centre IPC.
    Entente
    Accord écrit, dans le cas présent un protocole d’entente (PE), qui nomme les rôles et les responsabilités du service de police et de l’entreprise tierce en ce qui concerne les vérifications nominales de casiers judiciaires et la prestation de services de comptoir virtuel pour les vérifications nominales des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    Demandeur
    Personne faisant l’objet d’une vérification de casier judiciaire ou d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables qui a donné son consentement éclairé.
    Vérifications à des fins civiles
    Terme général qui s’applique aux vérifications de casier judiciaire et d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. Cette vérification ne sert pas à des fins criminelles, mais à des fins d’emploi, d’adoption, de bénévolat, de voyages à l’étranger et de changements de nom selon une procédure légale.
    Service de police
    Service de police canadien de catégorie I autorisé à consulter les systèmes du CIPC par l’entremise du Centre IPC.
    Déclaration d’antécédents judiciaires
    Processus par lequel le demandeur déclare des condamnations criminelles aux services de police, soit directement, soit par l’entremise d’une entreprise tierce. Selon les antécédents judiciaires déclarés, le service de police pourra confirmer une correspondance entre les antécédents judiciaires du demandeur et des antécédents judiciaires conservés au RNCJ.
    Vérification électronique de l’identité
    Solution de remplacement à la vérification physique de l’identité qui, conformément aux exigences de la présente politique et aux lois applicables sur la protection des renseignements personnels, permet de valider l’identité d’un demandeur grâce aux réponses obtenues à des questions de sécurité concernant son dossier de crédit.
    Consentement éclairé
    Processus par lequel un demandeur est informé de la collecte et de l’utilisation de ses renseignements personnels aux fins d’une vérification nominale de casier judiciaire et d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et pour lequel il consent à la divulgation de ses renseignements. Le demandeur est également informé que ses antécédents judiciaires et les renseignements qui lui sont défavorables, s’il y a lieu, seront divulgués. Le demandeur comprend également les conséquences éventuelles de cette divulgation.
    Vérification en ligne des antécédents judiciaires
    Vérification qui permet aux personnes de demander à des entreprises tierces une vérification nominale de casier judiciaire. Ce processus comprend la transmission sécurisée des renseignements entre l’entreprise tierce et le service de police, ainsi que la communication des réponses standard. Le service de police effectue la vérification et divulgue les renseignements.
    Vérification physique de l’identité
    Processus par lequel l’identité d’un demandeur est confirmée en personne à l’appui d’une vérification nominale du casier judiciaire ou à une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    Entreprise tierce
    Organisation privée ou publique qui agit en tant qu’agent d’un service de police pour l’aider à traiter et à transmettre les données d’un demandeur directement à un service de police afin d’effectuer une vérification nominale du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. Les vérifications sont effectuées pour le compte d’entreprises ou d’organisations qui recrutent, mais elles ne s’appliquent pas aux propres employés de l’entreprise tierce. On appelle souvent les entreprises tierces des « sociétés de vérification d’antécédents ».
    Mandataire fiable
    Personne ou organisation qu’un service de police approuve et considère comme qualifiée pour vérifier l’identité et les exigences en matière de consentement éclairé pour une vérification nominale du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    Poste de service virtuel
    Plateforme ou service automatisé fourni par une entreprise tierce en vertu d’un accord entre cette entreprise et un service de police. Un poste de service virtuel permet à un demandeur qui se trouve dans le territoire de compétence du service de police de lui transmettre ses renseignements personnels par voie électronique et en toute sécurité. Hormis l’état d’avancement du traitement de la demande (terminée, en cours), aucune information concernant les résultats de la vérification nominale du casier judiciaire ou de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables n’est retournée aux entreprises tierces qui offrent un poste de service virtuel.
  3. Application

    1. La présente politique s’applique à l’ensemble des services de police, des agents et des entreprises tierces qui participent à la vérification nominale de casiers judiciaires ou à la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    2. Cette politique doit être lue conjointement avec d’autres exigences, notamment les exigences législatives en matière de protection des renseignements personnels et de divulgation de renseignements sur les antécédents judiciaires, la politique du Centre IPC et la Directive ministérielle concernant la divulgation par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements sur les antécédents judiciaires.
    3. Les services de police sont les seuls responsables du respect de toutes les politiques par les agents et les entreprises tierces. La GRC n’est pas responsable de la conformité des entreprises tierces et les dommages découlant d’une telle non-conformité sont imputés au service de police ou à l’entreprise tierce concernée.
      1. Tous les dommages ou les coûts engagés par la GRC à la suite d’un manquement au titre du présent article seront payés par la partie responsable.
  4. Date d’entrée en vigueur

    1. Cette politique entre en vigueur le 17 novembre 2024.
    2. Cette politique remplace la Politique de Divulgation de renseignements sur les antécédents judiciaires datée du 12 mars 2012.
  5. Vérification de l’identité

    1. Vérification physique de l’identité

      1. Avant de procéder à une vérification nominale du casier judiciaire ou à une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, le service de police doit appliquer les exigences minimales en matière de vérification de l’identité décrites dans la présente section, notamment les exigences provinciales ou territoriales.
      2. Le mandataire fiable du service de police est la seule personne autorisée à s’assurer que l’identité du demandeur est confirmée et que les pièces d’identité originales sont vérifiées physiquement.
      3. Le demandeur doit présenter deux pièces d’identité valides, dont l’une est délivrée par le gouvernement, sur lesquelles se trouvent son nom, sa date de naissance, sa signature ainsi que sa photo.

        Remarques :

        1. Valide signifie non expiré.
        2. Délivré par un gouvernement signifie délivré par une autorité gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étatique, ou l’équivalent à l’étranger.
        3. Consulter la page Web des Documents nécessaires pour les voyages aériens de Sécurité publique Canada pour obtenir des exemples de pièces d’identité délivrées par le gouvernement acceptables.
        1. Si la législation le permet, le demandeur peut présenter sa carte santé délivrée par une province ou un territoire canadien comme pièce d’identité délivrée par le gouvernement.
        2. Le demandeur ne peut pas présenter sa carte d’assurance sociale (NAS) comme pièce d’identité.
    2. Vérification électronique de l’identité

      1. Plutôt qu’une vérification physique de l’identité, un service de police ou une entreprise tierce peut faire une vérification électronique pour valider l’identité d’un demandeur.
        1. Il faut procéder à la vérification physique de l’identité du demandeur, conformément à la section 5.1, Vérification de l’identité physique, si la vérification électronique ne permet pas de valider son identité.
      2. La solution de vérification électronique de l’identité est mentionnée dans l’entente entre le service de police et l’entreprise tierce ou dans un document distinct si le service de police a l’intention d’utiliser lui-même la solution de vérification électronique de l’identité.
        1. La solution de vérification électronique de l’identité mentionnée est élaborée par un organisme canadien d’évaluation du crédit.
        2. La solution de vérification électronique de l’identité mentionnée est conforme aux normes utilisées par les principales banques et institutions financières canadiennes.
    3. Conservation des données

      1. Le service de police conserve la preuve de la vérification physique ou électronique de l’identité, conformément aux lois applicables en matière de protection de la vie privée, au calendrier de conservation et d’élimination des données du service de police et à la section 17, Conservation des données.
  6. Consentement éclairé

    1. Responsabilités

      1. Le service de police doit obtenir le consentement éclairé par écrit du demandeur avant de procéder à la vérification nominale du casier judiciaire ou à la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables..

        Nota : Un formulaire de consentement éclairé distinct est requis pour les vérifications nominales des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. Consulter l’annexe du Règlement sur le casier judiciaire pour connaître les exigences minimales.

      2. Le chef du service de police ou son délégué doit s’assurer que les exigences en matière de consentement éclairé ont été remplies par le demandeur et vérifiées par un mandataire fiable avant de procéder à la vérification nominale du casier judiciaire ou à la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
      3. Les formulaires de consentement éclairé du demandeur sont vérifiés par le mandataire fiable du service de police avant d’effectuer toute recherche dans le système du CIPC et de communiquer les résultats d’une vérification nominale du casier judiciaire ou d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
      4. Le service de police est tenu d’informer le demandeur de la manière dont ses renseignements personnels seront conservés, du lieu où ils seront conservés (au Canada ou à l’étranger) et du calendrier d’élimination.
    2. Formulaires

      1. Consulter l’annexe A, Formulaires de consentement éclairé, pour connaître les exigences minimales.
    3. Conservation

      1. Des copies lisibles des formulaires de consentement éclairé sont conservées par le service de police, conformément aux lois applicables en matière de protection de la vie privée, au calendrier de conservation et d’élimination des données du service de police et à la section 17.
  7. Antécédents judiciaires déclarés

    1. Un demandeur est autorisé à déclarer ses antécédents judiciaires sur un formulaire distinct lorsque :
      1. son identité a été vérifiée, conformément à la section 5, Vérification de l’identité.
      2. il a donné son consentement éclairé, conformément à la section 6, Consentement éclairé.

        Nota : Les demandeurs ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents judiciaires. S’ils choisissent de ne pas le faire, ils pourraient devoir envoyer leurs empreintes digitales aux SCICTR, conformément à la section 13, Empreintes digitales.

    2. Les antécédents judiciaires déclarés ne font pas partie des formulaires de consentement éclairé.
    3. Le demandeur doit déclarer toutes les condamnations pour des infractions en vertu des lois fédérales du Canada.
      1. Les condamnations déclarées ne comprennent pas :
        1. Une condamnation pour laquelle le demandeur a bénéficié d’une suspension de son casier ou a été réhabilité en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, à moins que la Commission des libérations conditionnelles du Canada n’ait mis fin à cette suspension ou ne l’ait révoquée.
        2. Une condamnation pour laquelle le demandeur a été réhabilité à la suite d’une prérogative royale de clémence, en vertu de l’article 748 du Code criminel.
        3. Une condamnation qui a été radiée en vertu de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.

          Nota : Pour obtenir de l’information sur les suspensions de casiers, les réhabilitations, la prérogative royale de clémence ou la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, consulter le site Web de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

        4. Une disposition selon laquelle le demandeur était un « adolescent », en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; consulter la section 8, Adolescents.
        5. Une absolution sous condition ou inconditionnelle, conformément au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur le casier judiciaire.

          Exceptions :

          1. Les absolutions inconditionnelles sont prononcées pour une durée d’un an à partir de la date de la détermination de la peine.
          2. Les absolutions sous conditions sont prononcées pour une durée de trois ans à partir de la date de la détermination de la peine.
        6. Un dossier de condamnation pour possession simple de substances désignées (drogues), conformément aux paragraphes 10.6(1) et 10.6(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

          Exemples :

          1. Le demandeur a reçu une condamnation pour possession simple le ou avant le 17 novembre 2022. Conformément au paragraphe 10.6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l’information est déclarée jusqu’au 16 novembre 2024.
          2. Le demandeur a reçu une condamnation pour possession simple le ou avant le 18 novembre 2024, en plus d’une année de probation. Conformément au paragraphe 10.6(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l’information est déclarée jusqu’au 17 novembre 2027.
          3. Le demandeur a reçu une condamnation pour possession simple le ou avant le 18 novembre 2024, en plus de deux années de détention dans un établissement correctionnel. Conformément au paragraphe 10.6(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l’information est déclarée jusqu’au 17 novembre 2028.
        7. Une infraction pour laquelle le demandeur n’a pas été condamné.

          Nota : Pour obtenir de l’information sur une non-condamnation, consulter la page Web Gestion des casiers judiciaires de la GRC.

        8. Une infraction provinciale ou municipale.
        9. Les accusations portées à l’extérieur du Canada.

          Remarques :

          1. Il peut s’écouler un certain temps entre le moment où un tribunal statue sur une affaire et celui où l’information est publiée dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC.
          2. Ce ne sont pas toutes les infractions qui sont versées au répertoire. Consulter les lois, lignes directrices, politiques et procédures applicables à la divulgation de renseignements sur les antécédents judiciaires qui ne se trouvent pas dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC.
    4. Le service de police peut émettre une confirmation de rapport donnant suite au casier judiciaire déclaré si le casier judiciaire déclaré correspond au casier judiciaire dans le système du CIPC. Consulter la section 12, Confirmation d’un casier judiciaire déclaré.
  8. Adolescents

    1. Cette section vise à donner un aperçu des dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents en ce qui concerne les vérifications de casier judiciaire.
      1. On recommande aux services de police de consulter leurs conseillers juridiques en cas de doute sur les dispositions de la loi.

        Nota : Il est illégal de divulguer des renseignements sur des antécédents judiciaires en vertu des lois fédérales. Consulter l’article 129 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.

    2. Généralités

      1. La conservation et la divulgation des antécédents judiciaires concernant des adolescents sont régies par la partie 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
      2. En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, seuls les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les administrations municipales peuvent demander la vérification des antécédents judiciaires d’un adolescent en vue d’un emploi ou d’un travail bénévole.

        Remarques : En vertu de l’article 118, il est interdit de divulguer des renseignements sur les antécédents judiciaires d’adolescents à des personnes ou à des organisations, sauf autorisation expresse.

      3. Les antécédents peuvent seulement être divulgués aux personnes désignées à l’article 119.
      4. Les antécédents peuvent seulement être divulgués durant la période d’accès, conformément au paragraphe 119(2).
      5. Les limites relatives à la divulgation des antécédents judiciaires d’adolescents se poursuivent une fois la personne devenue adulte.

        Exceptions :

        1. En vertu de l’article 117 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les articles 118 à 129 ne s’appliquent pas aux antécédents lorsqu’un adolescent s’est vu imposer une peine applicable aux adultes, ce qui signifie que les renseignements contenus dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC peuvent être divulgués conformément à l’article 6 de la Loi sur le casier judiciaire.
        2. Le casier d’un adolescent est traité comme le casier d’un adulte si la personne est condamnée pour une infraction après avoir eu 18 ans, tandis que la période d’accès pour l’infraction commise dans sa jeunesse est encore ouverte.

        Nota : Consulter la page Web Types d’attestation de vérification de casier judiciaire de la GRC pour de l’information sur les types d’attestations de vérification de casier judiciaire à partir d’empreintes digitales qui divulguent des renseignements sur les adolescents.

  9. Recherches dans le Fichier judiciaire nominatif et le Casier judiciaire synoptique

    1. Les recherches dans le Fichier judiciaire nominatif (FJN) et le Casier judiciaire synoptique (CJS) respectent toutes les dispositions relatives aux vérifications à des fins civiles, y compris le Manuel des principes directeurs du CIPC, le Manuel de l’utilisateur du CIPC et la Directive ministérielle concernant la divulgation par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements sur les antécédents judiciaires.
    2. Tous les agents du service de police qui procèdent à une vérification nominale du casier judiciaire ou à une vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables ont suivi avec succès une formation sur la consultation, l’utilisation et la divulgation de l’information contenue dans le système du CIPC avant d’effectuer une vérification nominale du casier judiciaire ou une vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, conformément aux politiques du Centre IPC.
    3. Le service de police effectue une recherche sur tous les noms des demandeurs, notamment les prénoms, les noms de famille, les noms de famille à la naissance et tout nom modifié à la suite d’un changement de nom légal.
  10. Vérifications nominales de casiers judiciaires

    1. Demandeur

      1. Le demandeur a le droit de demander une vérification nominale de casier judiciaire au service de police du territoire de compétence où il vit ou de le faire par l’entremise d’une entreprise tierce.
    2. Service de police

      1. Le service de police doit respecter l’ensemble des lois, des lignes directrices et des procédures fédérales, provinciales et territoriales en ce qui concerne les vérifications nominales des casiers judiciaires.

        Nota : Il est illégal de divulguer des renseignements sur les casiers judiciaires en vertu des lois fédérales. On recommande aux services de police de consulter leurs conseillers juridiques s’ils ne sont pas convaincus que la divulgation de renseignements sur les casiers judiciaires respecte les lois fédérales.

        1. Il incombe au service de police de décider si des renseignements, notamment des renseignements défavorables ou des données de non-condamnation, trouvés ailleurs que dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC, sont divulgués en conformité avec toutes les lois, lignes directrices et procédures fédérales, provinciales et territoriales.
        2. Le service de police doit obtenir l’approbation du service de police émetteur avant que les renseignements soient divulgués.
      2. Avant de procéder à une recherche, le service de police doit :
        1. Confirmer l’identité du demandeur en conformité avec la section 5;
        2. Obtenir le consentement éclairé du demandeur par écrit en conformité avec la section 6;
        3. Obtenir les antécédents judiciaires déclarés du demandeur (s’il y a lieu), en conformité avec la section 7, Antécédents judiciaires déclarés.
      3. En conformité avec la section 9.3, le service de police doit :
        1. Effectuer une recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC;
        2. Effectuer une recherche dans les dossiers de la police locale;
        3. Confirmer les antécédents judiciaires déclarés du demandeur (s’il y a lieu), conformément à la section 7.
      4. Il incombe au service de police de s’assurer que l’entreprise tierce (s’il y a lieu) fournit seulement des réponses standard.
    3. Résultats des recherches et réponses standard

      1. Le service de police ou l’entreprise tierce divulgue les résultats des recherches en fournissant des messages de réponses standard pour les vérifications nominales de casiers judiciaires directement au demandeur ou au tiers autorisé.
      2. Avant de divulguer les résultats, le chef du service de police ou son délégué doit s’assurer que l’identité du demandeur a été vérifiée de la façon décrite à la section 5 et que les résultats de la vérification nominale du casier judiciaire sont corrects, à jour et complets.
      3. Le service de police présente les résultats des recherches dans un format approuvé par la GRC qui respecte les normes minimales énoncées à l’annexe Annexe B, Normes relatives aux rapports sur les vérifications nominales de casiers judiciaires et sur les vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
        1. Les dossiers d’adolescents peuvent être divulgués au demandeur pour autant que la divulgation soit conforme à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Consulter la section 8.
    4. Réponse standard – Négatif

      1. Si les recherches dans le FJN et le CJS ne permettent pas de trouver un éventuel casier judiciaire associé au demandeur ou ne permettent de trouver que des données de non-condamnation ou des renseignements sur l’adolescent, le service de police formule la réponse suivante :

        « À l’aide des noms, de la date de naissance et du sexe fournis par le demandeur, la recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC n’a révélé aucun dossier correspondant. Seule la comparaison des empreintes digitales permet de confirmer de manière absolue l’existence d’un casier judiciaire. Il peut y avoir des délais entre le moment où le tribunal rend une décision et celui où ces renseignements sont disponibles dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Par ailleurs, ce ne sont pas toutes les infractions qui sont versées au Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. »
    5. Réponse standard – Incomplet

      1. Si les recherches effectuées dans le FJN et le CJS révèlent un casier judiciaire susceptible d’être associé au demandeur ou ne révèlent pas de correspondance avec les renseignements sur les antécédents judiciaires déclarés par le demandeur, le service de police formule la réponse suivante :

        « À l’aide des noms, de la date de naissance, du sexe et des antécédents judiciaires déclarés par le demandeur, nous n’avons pas été en mesure de mener à terme une recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Afin de confirmer l’existence d’un casier judiciaire, le demandeur est obligé de transmettre les empreintes digitales à la GRC par l’entremise d’un service de police autorisé ou d’une société de dactyloscopie privée accréditée par la GRC. Il peut y avoir des délais entre le moment où le tribunal rend une décision et celui où ces renseignements sont disponibles dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Par ailleurs, ce ne sont pas toutes les infractions qui sont versées au Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. »
      2. Pour obtenir plus d’information sur les empreintes digitales, consulter la section 13, Empreintes digitales.
    6. Réponse standard – Confirmation des antécédents judiciaires déclarés

      1. Si les recherches effectuées dans le FJN et le CJS révèlent un casier judiciaire qui correspond exactement aux antécédents judiciaires déclarés par le demandeur en conformité avec la section 7, le service de police formule la réponse suivante :

        « À l’aide des noms, de la date de naissance, du sexe et des antécédents judiciaires déclarés par le demandeur, nous avons trouvé une correspondance possible dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Seule la comparaison des empreintes digitales permet de confirmer de manière absolue l’existence d’un casier judiciaire. Par conséquent, les antécédents judiciaires fournis ne sont pas considérés comme une attestation de vérification d’antécédents judiciaires. Il peut y avoir des délais entre le moment où le tribunal rend une décision et celui où ces renseignements sont disponibles dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Par ailleurs, ce ne sont pas toutes les infractions qui sont versées au Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. »
  11. Vérifications nominales des antécédents judiciaires en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

    1. Demandeur

      1. Un demandeur est tenu de demander une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables au service de police de la localité où il réside.
    2. Service de police

      1. Il est interdit au service de police de procéder à une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables pour les demandeurs qui ne résident pas dans son territoire de compétence.
      2. Le service de police doit respecter l’ensemble des lois, des lignes directrices et des procédures fédérales, provinciales et territoriales en ce qui concerne les vérifications nominales d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
        1. Le service de police détermine si la demande respecte les critères d’une vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, conformément au paragraphe 6.3(3) de la Loi sur le casier judiciaire.

          Remarques :

          1. La loi prévoit une vérification des antécédents judiciaires en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables lorsque la nature du poste (le poste et non la personne) confère à son titulaire une autorité sur des enfants ou des personnes vulnérables ou leur inspire confiance. Le Guide sur le filtrage, Édition 2012 de Sécurité publique Canada aide les organisations à déterminer le type de filtrage dont elles ont besoin et à définir leurs besoins en la matière.
          2. Il est illégal de divulguer des renseignements sur les casiers judiciaires en vertu des lois fédérales. De plus, il est illégal de réaliser une telle vérification si le poste ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur le casier judiciaire. On recommande aux services de police de consulter leurs conseillers juridiques s’ils ne sont pas convaincus que la divulgation de renseignements sur les casiers judiciaires respecte les lois fédérales.
          3. Les lois provinciales ou territoriales qui exigent une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables pour des postes particuliers n’outrepassent pas les exigences contenues dans la Loi sur le casier judiciaire.
        2. Il incombe au service de police de décider si des renseignements, notamment des renseignements défavorables ou des données de non-condamnation, trouvés ailleurs que dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC, sont divulgués en conformité avec toutes les lois, lignes directrices et procédures fédérales, provinciales et territoriales.
        3. Le service de police doit obtenir l’approbation du service de police émetteur avant que les renseignements soient divulgués.
      3. Avant d’effectuer les recherches, le service de police doit :
        1. Confirmer l’identité du demandeur en conformité avec la section 5;
        2. Vérifier si le poste à doter conférera à son titulaire de l’autorité sur des enfants ou des personnes vulnérables ou s’il leur inspirera confiance, conformément à la section 6.3 de la Loi sur le casier judiciaire;
        3. Obtenir le consentement éclairé du demandeur par écrit en conformité avec la section 6;
        4. En plus du consentement éclairé du demandeur, le service de police doit obtenir un consentement signé, conformément aux paragraphes 6.2(3) (a-b) de la Loi sur le casier judiciaire et au paragraphe 2(1), Consentement à la vérification du Règlement sur le casier judiciaire;
        5. Obtenir les antécédents judiciaires déclarés (s’il y a lieu), conformément à la section 7.
      4. En conformité avec la section 9.3, le service de police doit :
        1. Faire des recherches dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC ainsi que dans les casiers judiciaires relatifs à des infractions sexuelles à l’égard desquelles le contrevenant a été réhabilité.
        2. Faire des recherches dans la banque de renseignements criminels et la banque de données d’enquête du CIPC.
        3. Faire des recherches dans les dossiers de la police de la localité où le demandeur a habité au cours des cinq dernières années.
        4. Confirmer les antécédents judiciaires déclarés du demandeur (s’il y a lieu), en conformité avec la section 7.
    3. Entreprise tierce

      1. Il est interdit à une entreprise tierce de procéder à des vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

        Exception: Une entreprise tierce peut mettre en place un poste de service virtuel afin d’automatiser la collecte et la transmission de renseignements personnels pour une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, conformément à la section 15, Poste de service virtuel.

    4. Résultats des recherches

      1. Le service de police ou l’entreprise tierce divulgue les résultats des recherches en fournissant des messages de réponses standard pour les vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables directement au demandeur ou au tiers autorisé.

        Nota : Les résultats des vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables ne peuvent pas être transmis à des organisations ou à des entités à l’extérieur du Canada.

      2. Avant de divulguer les résultats :
        1. Avant de divulguer les résultats, le chef du service de police ou son délégué doit s’assurer que l’identité du demandeur a été vérifiée de la façon décrite à la section 5 et que les résultats de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables sont corrects, à jour et complets.
        2. Si des condamnations criminelles, des renseignements défavorables ou des données de non-conviction sont divulgués, le service de police doit obtenir le consentement du demandeur, conformément au paragraphe 3(1), Consentement à la vérification du Règlement sur le casier judiciaire.
      3. Le service de police communique les résultats des recherches dans un formulaire approuvé par la GRC qui respecte les normes minimales énoncées à l’annexe B.
    5. Réponse standard – Négatif

      1. Si les recherches dans le FJN et le CJS ne permettent pas de trouver un éventuel casier judiciaire associé au demandeur et si le critère de filtrage n’est pas réglé à « Antécédents judiciaires d’un contrevenant sexuel réhabilité signalés », le service de police formule la réponse suivante :

        « À l’aide des noms, de la date de naissance et du sexe fournis par le demandeur, la recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC, y compris dans les casiers judiciaires de contrevenant sexuels réhabilités, n’a révélé aucun dossier correspondant. Seule la comparaison des empreintes digitales permet de confirmer de manière absolue l’existence d’un casier judiciaire. Il peut y avoir des délais entre le moment où le tribunal rend une décision et celui où ces renseignements sont disponibles dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Par ailleurs, ce ne sont pas toutes les infractions commises par des adultes qui sont versées au Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. »
    6. Réponse standard – Incomplet

      1. Si les recherches effectuées dans le FJN et le CJS révèlent un casier judiciaire susceptible d’être associé au demandeur ou ne révèlent pas de correspondance avec les renseignements sur les antécédents judiciaires déclarés par le demandeur, ou si le critère de filtrage est réglé à « Antécédents judiciaires d’un contrevenant sexuel réhabilité signalés », en conformité avec la section 13.1, le service de police formule la réponse suivante :

        « À l’aide des noms, de la date de naissance, du sexe et des antécédents judiciaires déclarés par le demandeur, nous n’avons pas été en mesure de mener à terme une recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC, ce qui comprend la recherche d’infractions sexuelles à l’égard desquelles le contrevenant a été réhabilité. Afin de confirmer l’existence d’un casier judiciaire, le demandeur est obligé de transmettre les empreintes digitales à la GRC par l’entremise d’un service de police autorisé ou d’une société de dactyloscopie privée accréditée par la GRC. Il peut y avoir des délais entre le moment où le tribunal rend une décision et celui où ces renseignements sont disponibles dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Par ailleurs, ce ne sont pas toutes les infractions commises par des adultes qui sont versées au Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. »
      2. Pour obtenir plus d’information sur les empreintes digitales, consulter la section 13.
    7. Réponse standard – Confirmation des antécédents judiciaires déclarés

      1. Si les recherches effectuées dans le FJN et le CJS révèlent un casier judiciaire qui correspond exactement aux antécédents judiciaires déclarés par le demandeur en conformité avec la section 7, et si le critère de filtrage n’est pas réglé à « Antécédents judiciaires d’un contrevenant sexuel réhabilité signalés », le service de police formule la réponse suivante :

        « À l’aide des noms, de la date de naissance, du sexe et des antécédents judiciaires déclarés par le demandeur, nous avons trouvé une correspondance possible dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC, mais pas avec les antécédents judiciaires d’un contrevenant sexuel réhabilité. Seule la comparaison des empreintes digitales permet de confirmer de manière absolue l’existence d’un casier judiciaire. Par conséquent, les antécédents judiciaires fournis ne sont pas considérés comme une attestation de vérification d’antécédents judiciaires. Il peut y avoir des délais entre le moment où le tribunal rend une décision et celui où ces renseignements sont disponibles dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Par ailleurs, ce ne sont pas toutes les infractions commises par des adultes qui sont versées au Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. »

        Nota : Consulter la section 12.

  12. Confirmation des antécédents judiciaires déclarés

    1. Un service de police peut divulguer des renseignements sur les casiers judiciaires tirés du Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC sans que des empreintes digitales soient transmises pour une vérification nominale de casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, si :
      1. Le service de police a confirmé l’identité du demandeur, conformément à la section 5;
      2. Le service de police a obtenu le consentement éclairé du demandeur, conformément à la section 6;
      3. Le service de police a confirmé les antécédents criminels déclarés du demandeur et il s’agit d’une correspondance exacte avec un casier judiciaire figurant dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC;
      4. Le critère de filtrage n’est pas réglé à « Antécédents judiciaires d’un contrevenant sexuel réhabilité signalés ».
    2. Dossiers de condamnation et verdicts de culpabilité

      1. Un service de police peut divulguer des renseignements trouvés dans la catégorie de résultats de recherche dans le CIPC : CONDAMNATIONS AU CRIMINEL, LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ET INCONDITIONNELLES ET RENSEIGNEMENTS CONNEXES.
        1. Les libérations inconditionnelles peuvent être divulguées pendant un an à compter de la date de la condamnation et ne sont divulguées dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC que si les condamnations sont également divulguées.

          Exception: Les attestations de vérification de casier judiciaire et les vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables peuvent donner lieu à des libérations inconditionnelles même s’il n’y a pas de condamnations à divulguer. Consulter les Types d’attestation de vérification de casier judiciaire pour plus d’information.

        2. Les libérations conditionnelles peuvent être divulguées pendant trois ans à compter de la date de la condamnation et ne sont divulguées dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC que si les condamnations sont également divulguées.

          Exception: Les attestations de vérification de casier judiciaire et les vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables peuvent donner lieu à des libérations conditionnelles même s’il n’y a pas de condamnations à divulguer. Consulter les Types d’attestation de vérification de casier judiciaire pour plus d’information.

        3. Les dossiers de condamnation pour possession simple de substances désignées (drogues) peuvent être divulgués pendant deux ans après la fin de la peine, conformément aux paragraphes 10.6(1) et 10.6(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

          Exemples :

          1. Le demandeur a reçu une condamnation pour possession simple avant le 17 novembre 2022. Conformément au paragraphe 10.6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l’information ne peut pas être divulguée après le 16 novembre 2024.
          2. Le demandeur a reçu une condamnation pour possession simple le 18 novembre 2024, en plus d’une année de probation. Conformément au paragraphe 10.6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l’information ne peut pas être divulguée après le 17 novembre 2027.
          3. Le demandeur a reçu une condamnation pour possession simple le 18 novembre 2024, en plus de deux années de détention dans un établissement correctionnel. Conformément au paragraphe 10.6(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l’information ne peut pas être divulguée après le 17 novembre 2028.

          Nota : On recommande aux services de police de consulter leurs conseillers juridiques s’ils ont des questions concernant les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dans l’esprit de la loi, les Services canadiens d’identification criminelle en temps réel conservent séparément les condamnations pour possession simple en vertu de la Loi sur les stupéfiants et de la Loi sur le cannabis. Ils conservent également les données de non-condamnation pour possession simple en vertu de ces trois lois.

          Exception: Les attestations de vérification de casier judiciaire à usage personnel peuvent entraîner la divulgation de dossiers de condamnation pour possession simple de substances désignées (drogues). Consulter les Types d’attestation de vérification de casier judiciaire pour plus d’information.

    3. Données de non-condamnation

      1. Il est interdit à un service de police de divulguer des données de non-condamnation trouvées dans la catégorie de résultats de recherche dans le CIPC : RÉSUMÉ DES RENSEIGNEMENTS POLICIERS.

        Nota : Consulter toutes les lois, politique et lignes directrices concernant la divulgation des données de non-condamnation trouvées ailleurs que dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC.

        Exception: Les attestations de vérification de casier judiciaire et les vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables peuvent entraîner la divulgation de données de non-condamnation dans certaines circonstances. Consulter les Types d’attestation de vérification de casier judiciaire pour plus d’information.

    4. Dossiers d’adolescents

      1. Avant de divulguer des dossiers d’adolescents, consulter la section 8.
    5. Rapport de vérification nominale de casier judiciaire ou de vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

      1. Le demandeur est habilité à recevoir le rapport directement de la part du service de police. Le service de police n’a pas le doit de divulguer le rapport à un tiers sans le consentement éclairé préalable du demandeur.
      2. Le rapport utilisé pour divulguer les résultats des recherches dans le FJN et le CJS ou des renseignements sur les casiers judiciaires provenant du Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC est conforme à l’annexe B.
    6. Conservation

      1. Une copie du rapport contenant les renseignements sur le casier judiciaire divulgués par le service de police est conservée dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC, conformément à la section 17.
  13. Empreintes digitales

    1. La prise d’empreintes digitales est requise lorsqu’un éventuel casier judiciaire est associé au demandeur, lorsque les antécédents judiciaires déclarés du demandeur ne correspondent pas aux résultats de recherche ou lorsque le service de police reçoit un message du système du CIPC lui indiquant que le critère de filtrage est réglé à « Antécédents judiciaires d’un contrevenant sexuel réhabilité signalés » (VS: Y).

      Nota : Aucune information liée au message du CIPC ne peut être montrée au demandeur ou faire l’objet de discussions avec celui-ci étant donné qu’il s’agit d’une recherche concernant des dossiers protégés en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

    2. Un service de police peut décider de transmettre les empreintes digitales du demandeur aux SCICTR (Services canadiens d’identification criminelle en temps réel) ou d’aiguiller le demandeur vers une entreprise de dactyloscopie accréditée de la GRC afin de transmettre les empreintes digitales aux SCICTR.
      1. Si le service de police aiguille le demandeur d’une vérification d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables vers une entreprise de dactyloscopie accréditée par la GRC, une lettre d’instruction rédigée par le service de police est exigée.

        Nota : Il est interdit à une entreprise de dactyloscopie accréditée par la GRC de transmettre des vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables à partir des empreintes digitales sans une lettre d’instruction rédigée par le service de police demandeur.

      2. L’attestation de vérification de casier judiciaire sera retournée à l’adresse fournie sur la transmission des empreintes digitales.
      3. L’attestation de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables sera retournée au service de police demandeur.

        Remarques :

        1. Les SCICTR ne sont pas autorisés à retourner l’attestation de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables au demandeur ou à une autre partie, y compris à l’entreprise de dactyloscopie accréditée par la GRC.
        2. Consulter les pages Web Types d’attestation de vérification de casier judiciaire et Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables de la GRC pour savoir quel type de renseignement est divulgué dans un document d’attestation de vérification de casier judiciaire et de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
        3. Le service de police procède à la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et transmet les résultats au demandeur.
  14. Entente entre un service de police et des entreprises tierces

    1. Service de police

      1. Un service de police est habilité à conclure une entente avec une entreprise tierce pour recueillir des renseignements personnels dans le but de procéder à des vérifications nominales de casiers judiciaires.
      2. Il incombe au service de police de s’assurer que l’entreprise tierce respecte toutes les sections de la présente politique et réponde aux normes d’accréditation, conformément à la politique du Centre IPC.
      3. Le service de police doit répondre aux normes d’accréditation, conformément à la politique du Centre IPC.
        1. Le service de police doit transmettre les détails de l’entente au Centre IPC aux fins d’intégrité des systèmes.
        2. L’IND de l’entreprise tierce peut lui être retiré à la discrétion du directeur général du Centre IPC.
        3. Les services de police peuvent communiquer avec l’Exploitation locale divisionnaire du CIPC pour plus d’information.
      4. Il est interdit à une entreprise tierce de procéder à des vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

        Exception: Une entreprise tierce peut mettre un poste de service virtuel à la disposition d’un service de police afin d’automatiser la collecte et la transmission unidirectionnelle des renseignements personnels pour procéder à la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. L’entreprise tierce n’a pas le droit de recevoir les résultats d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

        Nota : Les vérifications accrues des antécédents criminels ne sont pas des vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et elles ne comportent pas de volet de recherche d’infractions sexuelles pour lesquelles l’individu a été réhabilité.

  15. Poste de service virtuel

    1. Service de police

      1. Un service de police peut conclure une entente avec une entreprise tierce afin de mettre en place un poste de service virtuel permettant d’automatiser la collecte de renseignements personnels pour procéder à la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
      2. Il incombe au service de police de s’assurer que les renseignements personnels sont traités adéquatement par le poste de service virtuel.
      3. Il incombe au service de police de s’assurer de la transmission électronique sécurisée des données entre le poste de service virtuel et le service de police.
    2. Poste de service virtuel

      1. Il est interdit au poste de service virtuel d’automatiser les vérifications nominales des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables pour les demandeurs de l’extérieur du territoire de compétence du service de police.
      2. Le poste de service de virtuel doit obtenir le consentement éclairé du demandeur avant de recueillir ses renseignements personnels.
      3. Il est interdit au poste de service de virtuel de raccorder l’entreprise tierce au Réseau des Services nationaux de police de la GRC.
      4. Le poste de service virtuel offre seulement une transmission unidirectionnelle sécurisée des renseignements personnels du poste de service virtuel au service de police.
    3. Généralités

      1. Il est interdit au poste de service virtuel de recevoir les résultats d’une vérification nominale de casier judiciaire ou d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

        Exception: Le poste de service virtuel est habilité à connaître l’état de la demande, c.-à-d. en cours ou terminée.

      2. Il est interdit à l’entreprise tierce de recevoir les résultats d’une vérification nominale de casier judiciaire ou d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, à moins que le demandeur ait donné son autorisation.

        Exception: L’entreprise tierce est habilitée à connaître l’état de la demande, c.-à-d. en cours ou terminée.

  16. Vérification de casier judiciaire en ligne

    1. Il incombe au service de police de protéger la transmission électronique des données relatives aux vérifications nominales en ligne de casiers judiciaires et d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
      1. La méthode de protection de la transmission électronique des données doit être précisée de manière explicite dans l’entente conclue entre le service de police et l’entreprise tierce, conformément à la politique du Centre IPC.
    2. L’entente entre le service de police et l’entreprise tierce indique clairement comment les vérifications nominales en ligne de casiers judiciaires et d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables tiennent compte des exigences en matière de vérification de l’identité et de consentement éclairé.

      Nota : Les vérifications en ligne des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables sont seulement mises à la disposition des demandeurs qui résident dans le territoire de compétence du service de police.

      1. Les processus de vérification nominale en ligne des casiers judiciaires et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables doivent satisfaire à toutes les exigences en matière de vérification de l’identité, conformément à la section 5.
      2. Les processus de vérification nominale en ligne des casiers judiciaires et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables qui font appel à la vérification électronique de l’identité doivent être clairement définis dans l’entente entre le service de police et l’entreprise tierce.
      3. Les processus de vérification nominale en ligne des casiers judiciaires et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables doivent respecter toutes les exigences en matière de consentement éclairé, conformément à la section 6.
      4. Le chef du service de police ou son délégué doit s’assurer que les processus de vérification nominale en ligne des casiers judiciaires et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables vérifient l’identité du demandeur et obtiennent son consentement éclairé.

      Nota : Il est possible d’utiliser d’autres formes de vérification de l’identité et de consentement éclairé pour satisfaire aux exigences, mais elles ne peuvent remplacer les exigences minimales prévues à la section 5 et à la section 6.

    3. À des fins d’examen de l’assurance qualité, le service de police est tenu de conserver une copie des activités liées aux transactions, conformément à la section 17.
  17. Conservation des données aux fins d’assurance de la qualité

    1. Le service de police doit s’assurer que le demandeur est informé des exigences en matière de conservation des données, conformément à la section 8.

      Nota : Tous les renseignements personnels et les données sont stockés au Canada.

    2. Aux fins de l’examen de l’assurance qualité, le service de police et l’entreprise tierce sont tenus de conserver les documents suivants pendant au moins deux ans :
      1. preuve de la vérification de l’identité;
      2. formulaires de consentement éclairé;
      3. s’il y a lieu, une copie de la confirmation des antécédents judiciaires déclarés;
      4. les messages de réponses concernant les vérifications nominales de casiers judiciaires et d’antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    3. Le service de police est tenu de conserver une copie de toutes les ententes avec des entreprises tierces et des documents attestant que l’accréditation de l’entreprise tierce répond aux normes du Centre IPC, conformément à la politique du Centre IPC.
    4. Le service de police et l’entreprise tierce sont responsables de stocker de façon sécuritaire les documents ou les dossiers afin d'éviter toute consultation, création, collecte, utilisation, divulgation, conservation ou élimination inappropriée ou non autorisée des renseignements personnels du demandeur.
    5. Le Centre IPC est habilité à recevoir, sur demande et dans les 48 heures, tous les renseignements conservés en conformité avec les sections 17.2 et 17.3 par le service de police.

Annexe A – Formulaires de consentement éclairé

  1. Les formulaires de consentement contiennent les éléments suivants :
    1. Les renseignements suivants sur le demandeur :
      1. nom de famille, prénoms, noms utilisés antérieurement (p. ex., nom de famille à la naissance, changements de nom légaux, etc.);
      2. sexe;
      3. date de naissance;
      4. lieu de naissance;
      5. adresses actuelles et adresses précédentes, s’il y a lieu, au cours des cinq dernières années.
    2. L’objet de la vérification du casier judiciaire et de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (p. ex., emploi, bénévolat); le nom de la personne ou de l’organisation qui demande la vérification du casier judiciaire ou des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables;
      1. les vérifications nominales des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables comprennent le nom de l’organisation et le poste que le demandeur va occuper;
    3. La signature du demandeur indiquant qu’il comprend la vérification du casier judiciaire ou des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et qu’il y consent.
  2. Les formulaires de consentement éclairé stipulent expressément :
    1. qu’une recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC sera effectuée à l’aide des noms, de la date de naissance, du sexe et, s’il y a lieu, des antécédents judiciaires déclarés par le demandeur;
      1. qu’un formulaire de consentement supplémentaire est requis pour les vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables;
        1. que le formulaire de consentement montre qu’une recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC, ce qui comprend les dossiers pour des infractions sexuelles pour lesquelles le contrevenant a été réhabilité, ainsi qu’une recherche dans les banques de données d’enquête et de renseignements criminels, seront effectuées;

          Nota : Le formulaire de consentement pour une vérification nominale des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables doit respecter les exigences énoncées à l’annexe du Règlement sur le casier judiciaire.

      2. qu’une vérification nominale du casier judiciaire doit préciser si une recherche doit être effectuée dans la banque de données d’enquête et la banque de renseignements criminels du CIPC;
      3. qu’une recherche est effectuée dans toutes les banques de données et les autres sources de données en fonction du type de vérification;
      4. qu’une utilisation secondaire des renseignements personnels sera effectuée par le service de police ou une entreprise tierce;
      5. quelles organisations recevront les résultats et si les résultats seront transmis à l’étranger (avec le nom de l’emplacement).

        Nota : Les résultats des vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables ne peuvent pas être transmis à des organisations ou à des entités à l’extérieur du Canada.

      6. Les formulaires de consentement éclairé décrivent les processus de divulgation ultérieure des résultats par l’entreprise tierce; et
      7. ils décrivent les conséquences juridiques ou administratives du refus de fournir des renseignements personnels.

        Nota : Il s’agit notamment de comprendre les éléments décrits dans le formulaire de consentement et les recherches effectuées.

        Nota : On recommande aux services de police de consulter leurs conseillers juridiques pendant la rédaction et la mise en œuvre des formulaires de consentement éclairé.

Annexe B – Normes relatives aux rapports sur les vérifications nominales de casiers judiciaires et sur les vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

  1. Il est interdit d’utiliser la propriété intellectuelle, les identificateurs visuels, les logos, etc., de la GRC ou du CIPC sur quel que support que ce soit. Les détachements de la GRC peuvent cependant utiliser la propriété intellectuelle, les identificateurs visuels, les logos, etc. de la GRC.
  2. Le rapport ne constitue pas un imprimé ou une saisie d’écran des résultats du système du CIPC.
  3. Le rapport contient :
    1. l’emblème du service de police compétent ou de l’administration municipale;
    2. les renseignements personnels du demandeur;
      1. les renseignements personnels du demandeur, notamment son nom de famille, ses prénoms, les noms qu’il a déjà utilisés (p. ex. le nom de famille à la naissance, les changements de noms légaux); sexe; date de naissance; adresse actuelle;
    3. l’objet de la vérification du casier criminel ou des antécédents judiciaires en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (p. ex., emploi, bénévolat); le nom de la personne ou de l’organisation qui demande la vérification du casier judiciaire ou des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
      1. Les vérifications nominales des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables comprennent le nom de l’organisation et le poste que le demandeur occupera.
    4. Les réponses standard applicables se trouvent à la section 10, Vérifications nominales des casiers judiciaires ou à la section 11, Vérifications nominales des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    5. Il est clairement précisé dans le rapport que :
      1. le rapport ne constitue pas une attestation de vérification du casier judiciaire ou des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. Seuls les SCICTR peuvent délivrer une attestation de vérification du casier judiciaire ou des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et seulement après la comparaison des empreintes digitales;
      2. le rapport peut ne pas contenir toutes les condamnations criminelles;
      3. le rapport ne porte pas sur les antécédents judiciaires concernant des adolescents, conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, l’existence d’une infraction pour laquelle une suspension ou un pardon a été accordé, ou l’existence d’une condamnation au titre des paragraphes 10.6(1) ou (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
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