Rapport annuel du ministre de la Sécurité publique sur l’application de l’article 83.3 du Code criminel, « Engagement assorti de conditions »
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- GRC
- Gendarmerie royale du Canada
Introduction
Le présent document constitue le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique sur le pouvoir d'arrestation sans mandat prévu à l'article 83.3 du Code criminel, « Engagement assorti de conditions », pour la période allant du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022. Le ministre est tenu, aux termes des paragraphes 83.31(3) et (3.1) du Code criminel, d'établir ce rapport et de le faire déposer devant le Parlement. Le procureur général du Canada doit lui aussi produire un rapport, qui aborde d'autres aspects de l'application de l'article sur l'engagement assorti de conditions, conformément aux paragraphes 83.31(2) et 83.31(3.1) du Code criminel.
Exigences à l'égard du rapport annuel
Les paragraphes 83.31(3) et (3.1) du Code criminel prévoient que le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique doit contenir les renseignements suivants :
- le nombre d'arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
- le nombre de cas d'arrestation sans mandat au titre du paragraphe 3(4) et de mise en liberté :
- par l'agent de la paix au titre de l'alinéa 3(5)b); ou
- par un juge au titre des alinéas 3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a); et
- l'opinion du ministre quant à la nécessité de proroger l'article 83.3 et les raisons qui la
Le ministre responsable des services de police dans chaque province doit aussi publier – ou mettre à la disposition du public d'une autre façon – un rapport annuel semblable sur l'application de cet article. Ces rapports provinciaux sont distincts du présent rapport et n'y sont pas intégrés.
Historique de l'article 3 sur l'engagement assorti de conditions
L'article sur l'engagement assorti de conditions a initialement été ajouté au Code criminel avec l'adoption de la Loi antiterroriste de 2001. Il a expiré en mars 2007, mais a été reconduit en juillet 2013 pour une première période de cinq ans lorsque la Loi sur la lutte contre le terrorisme est entrée en vigueur. La Loi antiterroriste (2015) y a par la suite apporté d'autres modifications. L'article était assujetti à une disposition de temporisation suivant laquelle sa période de validité a pris fin le 25 octobre 2018.
Le projet de loi C-59 (Loi de 2017 sur la sécurité nationale), qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, a rétabli l'article avec certaines modifications, dont une nouvelle disposition de temporisation selon laquelle l'article cesserait d'avoir effet au cinquième anniversaire de la date de la sanction du projet de loi, à moins d'être prorogé avant la fin de ce jour au moyen d'une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.
Le projet de loi C-59 a par ailleurs rétabli un des seuils relatifs à l'imposition d'un engagement assorti de conditions, le ramenant à la formulation utilisée avant l'entrée en vigueur de la Loi antiterroriste (2015). Plus précisément, il a modifié l'alinéa 83.3(2)b) du Code criminel afin d'exiger qu'un agent de la paix ait des motifs raisonnables de soupçonner que l'imposition d'un engagement assorti de conditions à une personne ou son arrestation « est nécessaire pour empêcher » l'exécution d'une activité terroriste, alors que selon le seuil précédent, il fallait que la mesure ait « vraisemblablement pour effet d'empêcher » une activité terroriste. Cette modification est également reflétée à l'alinéa 83.3(4)b), qui porte sur le pouvoir limité d'arrestation sans mandat que je dois aborder dans mon rapport.
Comme la précédente disposition de temporisation prévue à l'article 83.32 du Code criminel, celle du projet de loi C-59 précise qu'un comité du Sénat, des Communes ou des deux chambres du Parlement doit examiner à fond l'application de l'article sur l'engagement assorti de conditions. Par contre, selon la modification apportée par le projet de loi C-59, ce comité doit produire son rapport au plus tard un an avant l'expiration de l'article, afin de laisser suffisamment de temps au gouvernement pour en demander la prorogation avant que s'achève sa période de validité, s'il le désire.
Le présent rapport porte sur l'application du pouvoir d'arrestation sans mandat prévu à l'article 83.3 pendant la période allant du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022. Pendant toute cette période, l'article sur l'engagement assorti de conditions était en vigueur et assujetti aux seuils établis dans le projet de loi C-59.
Statistiques
La GRC n'a pas eu recours au pouvoir d'arrestation sans mandat prévu à l'article 83.3 du Code criminel pendant la période visée.
Types d'arrestations sans mandat | Nombre d'arrestations sans mandat |
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Alinéa 83.31(3)a) : nombre d'arrestations sans mandat et durée de la détention. | 0 |
Alinéa 83.31(3)b) : nombre de cas d'arrestation sans mandat et de mise en liberté :
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0 |
Opinion du ministre
Le gouvernement du Canada adopte une approche pangouvernementale pour protéger les Canadiens contre le terrorisme et, ce faisant, s'engage à respecter nos droits, nos valeurs et nos libertés. L'un des outils à la disposition du gouvernement fédéral, et plus particulièrement de la GRC, est l'engagement assorti de conditions prévu à l'article 83.3 du Code criminel.
Sous réserve de certaines exigences, les dispositions permettent à un agent de la paix d'imposer un engagement assorti de conditions à une personne si cela est nécessaire pour empêcher la réalisation d'une activité terroriste. Comme pour la période précédente, la GRC n'a pas eu recours aux engagements assortis de conditions entre le 15 juillet 2021 et le 14 juillet 2022. Néanmoins, ces dispositions sont un outil important pour l'application de la loi et restent particulièrement utiles dans des circonstances urgentes. Les Canadiens doivent être assurés que leur utilisation nécessite le consentement du procureur général, qu'elle est soumise à un contrôle judiciaire et qu'elle fait l'objet d'un rapport annuel rendu public par dépôt au Parlement.
La Loi de 2017 sur la sécurité nationale est la législation la plus récente à modifier les dispositions du Code criminel relatives à l'engagement assorti de conditions. Lorsque la loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, elle a réadopté l'engagement assorti de conditions, avec des modifications, y compris un retour à un seuil plus élevé de « nécessité » utilisé précédemment pour s'assurer que l'outil reste efficace, mais respecte mieux les droits et libertés qui sous-tendent notre démocratie.
La Loi a également édicté une nouvelle disposition de réexamen (au terme d'une période prédéterminée) en vertu de l'article 83.32(1) du Code criminel, de sorte que l'engagement assorti de conditions cesse d'avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la date à laquelle la Loi (ancien projet de loi C-59) a reçu la sanction royale, à moins qu'il ne soit prorogé avant cette date par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement. En outre, la Loi exige, en vertu du paragraphe 83.32(1.1), qu'un examen approfondi de l'article 83.3 et de son application soit entrepris par tout comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement qui peut être désigné ou établi par le Sénat ou la Chambre des communes, ou par les deux chambres du Parlement, selon le cas, à cette fin.
J'attends avec impatience l'examen et le rapport du Parlement concernant l'engagement assorti de conditions, y compris ses conseils relative à l'extension de l'application de l'article 83.3, et je tiens à assurer aux Canadiens que le gouvernement reste déterminé à assurer la sécurité du Canada en utilisant tous les outils à sa disposition tout en respectant les droits et libertés fondamentaux de notre pays.
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