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Gendarmerie royale du Canada

Rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sur l’application de l’article 83.3 du Code criminel, « Engagement assorti de conditions » pour la période du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023

Sur cette page

Introduction

Le présent document constitue le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre de la Sécurité publique) sur le pouvoir d’arrestation sans mandat prévu à l’article 83.3 du Code criminel, la disposition sur l’engagement assorti de conditions. Le ministre est tenu, aux termes des paragraphes 83.31(3) et (3.1) du Code criminel, d’établir et de faire déposer ce rapport devant le Parlement. Le présent rapport contient les renseignements à l’égard de la période du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023. Le procureur général du Canada fait rapport sur d’autres questions relatives au pouvoir d’imposer un engagement assorti de conditions aux termes des paragraphes 83.31(2) et 83.31(3.1) du Code criminel.

Exigences à l'égard du rapport annuel

Les paragraphes 83.31(3) et (3.1) du Code criminel stipulent que le ministre doit faire rapport sur :

  1. le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
  2. le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :
    1. par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b);
    2. par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a);
  3. l’opinion du ministre de la Sécurité publique quant à la nécessité de proroger l’article 83.3 et ce qui la motive.

Le ministre responsable des services de police de chaque province doit également publier, ou mettre à la disposition du public de toute autre façon, un rapport annuel similaire sur l’application de cette disposition. Ces rapports provinciaux sont élaborés de manière distincte et ne sont pas compris dans le présent rapport.

Renseignements généraux sur l’article 83.3 : Engagement assorti de conditions

Les dispositions relatives aux engagements assortis de conditions ont tout d’abord été insérées dans le Code criminel par la Loi antiterroriste en 2001. Cette mesure a expiré en mars 2007, mais a été renouvelée en juillet 2013 pour une période initiale de cinq ans par suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur la lutte contre le terrorisme. La Loi antiterroriste (2015) a apporté d’autres modifications aux dispositions sur l’engagement assorti de conditions. Cette mesure était visée par une clause de temporisation et a cessé d’avoir effet le 25 octobre 2018.

Le projet de loi C-59 (Loi de 2017 sur la sécurité nationale) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Il a restauré l’engagement assorti de conditions, tout en y apportant des modifications, et a adopté une nouvelle clause de temporisation.

En outre, il a remis en vigueur l’un des seuils d’obtention de l’engagement assorti de conditions tel qu’il était avant l’entrée en vigueur de la Loi antiterroriste (2015). Plus précisément, il a modifié l’alinéa 83.3(2)b) du Code criminel pour exiger qu’un agent de la paix ait des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne, ou son arrestation, « est nécessaire pour empêcher » que l’activité terroriste soit entreprise, plutôt que « aura vraisemblablement pour effet d’empêcher » que l’activité terroriste ne soit entreprise, comme c’était le cas auparavant. Cette modification s’est également reflétée à l’alinéa 83.3(4)b), qui se rapporte au pouvoir limité des services policiers de procéder à une arrestation sans mandat sur lequel le ministre est tenu de faire rapport.

Le projet de loi C-59 prévoyait que les dispositions concernant l’engagement assorti de conditions cesseraient d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la date à laquelle le projet de loi C-59 recevrait la sanction royale, à moins qu’elles ne soient prorogées par le Parlement avant cette date.

À l’instar de la clause de temporisation qui était prévue à l’article 83.32 du Code criminel, le projet de loi C-59 prévoyait qu’un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou des deux chambres du Parlement examine de façon exhaustive l’application de l’engagement assorti de conditions. Toutefois, contrairement à la disposition antérieure, la modification exigeait que le rapport du comité soit produit au plus tard un an avant que la mesure d’engagement assorti de conditions cesse d’avoir effet.

En 2023, aucun examen par le Parlement n’a été demandé et, par conséquent, aucune prorogation n’a pu être proposée pour cette disposition.

Le présent rapport traite de l’application du pouvoir d’arrestation sans mandat prévu à l’article 83.3 au cours de la période du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023. Pendant cette période, la disposition sur l’engagement assorti de conditions était en vigueur et assujettie aux seuils établis par le projet de loi C-59.

Statistiques

La Gendarmerie royale du Canada n’a pas appliqué le pouvoir d’arrestation sans mandat prévu à l’article 83.3 du Code criminel pendant la période visée par le rapport.

Tableau 1 : Pouvoir d'arrestation sans mandat, prévu à l'article 83.3 du Code criminal
Types d'arrestations sans mandat Nombre d'arrestations sans mandat
Alinéa 83.31(3)a) : nombre d'arrestations sans mandat et durée de la détention. 0

Alinéa 83.31(3)b) : nombre de cas d'arrestation sans mandat et de mise en liberté :

  1. par l'agent de la paix au titre de l'alinéa 83.3(5)b);
  2. par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a).
0
Nota
L’opinion du ministre de la Sécurité publique doit être fournie, comme l’exige le paragraphe 83.31(3.1) du Code criminel.

Opinion du ministre

Le gouvernement du Canada adopte une approche pangouvernementale pour protéger les Canadiens contre le terrorisme et, ce faisant, s'engage à respecter nos droits, nos valeurs et nos libertés. L'un des outils à la disposition des forces de l’ordre est l'engagement assorti de conditions prévu à l'article 83.3 du Code criminel.

Sous réserve de certaines exigences, cette disposition permet à un agent de la paix d'amener une personne devant un juge pour lui imposer un engagement assorti de conditions destiné à prévenir la réalisation d'une activité terroriste. L’article 83.3 permet aussi, dans certaines circonstances très précises, à un agent de la paix d’arrêter une personne sans mandat et de la garder à vue de manière présentative avant qu’elle soit traduite devant un juge (généralement dans un délai de 24 heures). Comme pour la période précédente, la GRC n'a pas eu recours aux engagements assortis de conditions entre le 15 juillet 2022 et le 14 juillet 2023. Néanmoins, ces dispositions sont un outil important pour l'application de la loi au besoin dans des circonstances urgentes. Les Canadiens doivent être assurés que leur utilisation nécessite le consentement du procureur général, qu'elle est soumise à un contrôle judiciaire et qu'elle fait l'objet d'un rapport annuel rendu public par dépôt au Parlement.

La Loi de 2017 sur la sécurité nationale est la législation la plus récente à modifier les dispositions du Code criminel relatives à l'engagement assorti de conditions. Lorsque la loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, elle a réadopté l'engagement assorti de conditions, avec des modifications, y compris un retour à un seuil plus élevé de « nécessité » utilisé précédemment pour s'assurer que l'outil reste efficace, mais respecte mieux les droits et libertés qui sous-tendent notre démocratie.

La Loi a également édicté une nouvelle disposition de réexamen (au terme d’une période prédéterminée) en vertu de l'article 83.32(1) du Code criminel, de sorte que l'engagement assorti de conditions cesse d'avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la date à laquelle la Loi (ancien projet de loi C-59) a reçu la sanction royale, à moins qu'il ne soit prorogé avant cette date par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement. En outre, la Loi exige, en vertu du paragraphe 83.32(1.1), qu'un examen approfondi de l'article 83.3 et de son application soit entrepris par tout comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement qui peut être désigné ou établi par le Sénat ou la Chambre des communes, ou par les deux chambres du Parlement, selon le cas, à cette fin.

J'attends avec impatience l'examen et le rapport du Parlement concernant l'engagement assorti de conditions. Je tiens à assurer aux Canadiens que le gouvernement reste déterminé à assurer la sécurité du Canada en utilisant tous les outils à sa disposition tout en respectant les droits et libertés fondamentaux de notre pays.

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